CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02022_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2101874 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 Mme C, représentée par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles R. 311-2-2 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ressortissante guinéen se disant née le 26 août 2002, déclare être entré en France en novembre 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est, après avoir quitté la Guinée pour le Sénégal en raison d'une menace de mariage forcé, arrivée en France en novembre 2018 alors qu'elle était enceinte et a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine Saint Denis le 7 novembre 2018. Depuis la naissance de son enfant, Mme C est hébergée dans un centre éducatif spécialisé à Nantes, ce qui lui permet à la fois d'élever celui-ci et de poursuivre des études et une formation professionnelle. Mme C a ainsi intégré au titre de l'année scolaire 2019-2020 une seconde professionnelle " accompagnements, soins et services à la personne " puis l'année suivante un CAP Vente pour lequel elle a obtenu des résultats très satisfaisants. Elle prépare d'ailleurs actuellement un baccalauréat professionnel. Enfin le père de l'enfant est un compatriote rencontré au Sénégal et résidant en région parisienne. Il ressort des pièces du dossier et notamment des billets de train produits que celui-ci entretient avec son fils une relation régulière. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus d'admettre au séjour Mme C à raison des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un tel titre doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme C ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guilbaud dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°2101874 du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 ainsi que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A D C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02022_20230317
TA306 février 2024
DTA_2101874_20240206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22NT02022_20230317