CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02049_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement no 2008639 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F J D et de M. B I, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B I et aux enfants A et E, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 2108332 du 29 avril 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par le jugement du 29 mars 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme F J D, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, A H, et M. B I, représentés par Me Leudet, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte et de condamner l'État à verser une somme de 13 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Leudet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - eu égard à l'important retard mis par l'administration à exécuter le jugement du 29 mars 2021, il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; - il ne peut y avoir lieu de modérer le montant de cette astreinte. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Mme J D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant Mme J D et M. I. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / (). ". 2. Par un jugement du 29 mars 2021, notifié le même jour, le tribunal administratif de Nantes a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, en exécution de l'injonction prononcée par celui-ci, délivré un visa de long séjour à M. I et aux enfants A et E. Il résulte de l'instruction que l'ambassade de France à Kinshasa a, par un courriel du 17 septembre 2021, invité les trois enfants de G D à se présenter, le 23 septembre suivant, à son service des visas en vue de traiter leur demande. Le 7 octobre 2021, les visas de long séjour ont été délivrés aux enfants A et E. Par ailleurs, M. I ayant, à cette date, indiqué aux services consulaires qu'il entendait rester en République démocratique du Congo, avant de revenir sur sa décision, un visa d'entrée en France et de long séjour lui a été délivré le 21 février 2022. 3. D'une part, s'agissant des enfants A et E, le jugement du 29 mars 2021 a été exécuté plus de quatre mois après l'expiration du délai de deux mois donné au ministre de l'intérieur par le tribunal administratif de Nantes pour délivrer les visas sollicités. Le ministre n'apporte aucune précision quant aux diligences qu'il aurait accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée ni quant aux raisons qui l'ont conduit au retard à exécuter le jugement du 29 mars 2021. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 30 mai 2021, date de fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée par le tribunal, au 7 octobre 2021, date de délivrance des visas aux jeunes A et E. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'État aux requérants à 2 000 euros. 4. D'autre part, pour ce qui concerne la période postérieure au 7 octobre 2021 et s'agissant de M. I, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 8 octobre 2021, celui-ci a demandé aux autorités consulaires à Kinshasa s'il lui était possible de se voir accorder un visa afin de rendre visite en France à son " frère hospitalisé " et à sa " mère malade ". Le jour même puis le lendemain, les autorités consulaires lui ont répondu qu'il lui était loisible, à cette fin, de déposer une demande de visa de court séjour. Par un courrier du 12 octobre 2021, communiqué aux services consulaires le lendemain, M. B I a indiqué vouloir revenir sur sa décision de renoncer au bénéfice du visa de long séjour résultant du jugement du 29 mars 2021 et a sollicité la délivrance d'un tel visa. En réponse aux courriels qui leur ont été adressés, en dernier lieu, le 2 décembre 2021, par le conseil de M. B I, les services consulaires ont contacté M. I et l'ont invité à se présenter le 10 décembre suivant à l'ambassade de France à Kinshasa. Mme J D soutient, sans en justifier, que M. I n'a, ce jour-là, pas été autorisé à entrer dans les locaux des services consulaires. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu du fait que l'intéressé a d'abord renoncé au bénéfice de l'exécution du jugement du 29 mars 2021, puis a fluctué quant à la nature du visa demandé, il n'y a pas lieu, en dépit de la tardiveté avec laquelle le ministre de l'intérieur a exécuté ce jugement en tant qu'il concerne M. I, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement pour la période comprise entre le 8 octobre 2021 et le 21 février 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande. Sur les frais liés au litige : 6. Mme J D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2022 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 :L'État est condamné à verser une somme globale de 2 000 euros à Mme F J D et à M. I au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 3 :L'État versera à Me Leudet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de Mme F J D et de M. I est rejeté. Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à Mme F J D, à M. B I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022. Le rapporteur, F.-X. CLa présidente, C. Buffet La greffière, A. Lemée La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT02049
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DCA_22NT02049_20221228
Données disponibles
- Texte intégral