CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 3ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT02065_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202428 du 16 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en l'absence de preuve de la signature de la minute du jugement attaqué par le magistrat désigné et par le greffier d'audience, ce jugement est entaché d'irrégularité au regard des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- ce jugement a été rendu par un magistrat statuant seul dont la compétence au regard des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 776-15 du même code n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté, qui ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention lisible de son prénom ou de sa qualité, est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence de risque de fuite établi, la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 28 juillet 2022 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Suriname, né 23 novembre 1986, est entré en Guyane avec sa mère en 1989, selon ses dires, et en France métropolitaine le 1er mars 2022. A la suite de son interpellation par les services de police le 8 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 9 mai 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 16 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Le législateur a ainsi entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national, en Guyane, en 1989, en étant alors âgé de trois ans. Il a été scolarisé, d'abord dans la commune de Grand Santi (Guyane) de septembre 1994 à juillet 1998 ainsi qu'il ressort du certificat de scolarité primaire qu'il produit, puis en classe de 6ème au cours des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ainsi qu'en atteste la principale du collège de Saint-Laurent du Maroni. En outre, il ressort du certificat médical du centre de santé de Grand Santi que l'intéressé y a été suivi au cours des années 2002, 2004, 2006, 2007 et 2016. Par ailleurs, par une attestation du 15 juillet 2022, le maire de Grand Santi certifie que M. A a résidé dans cette commune entre 2002 et 2016. Ces éléments sont corroborés par les témoignages apportés par la mère de l'intéressé et deux autres personnes de sa connaissance. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet, M. A doit être regardé comme ayant résidé en Guyane jusqu'à son arrivée en métropole en 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire et, par voie de conséquence, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent arrêt annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et des décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. A et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Philippon dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Philippon, avocat du requérant, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02065_20230113
TA837 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_22NT02065_20230113