CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT02085_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205763 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 3 mai 1993, est entrée sur le territoire français, le 3 mars 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 11 mars 2022 et il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac, à la suite du relevé de ses empreintes digitales, qu'elle avait déjà été enregistrée en Italie dans le cadre d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 27 avril 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 3 à 7 du jugement attaqué. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques graves dans son pays d'origine, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de transfert litigieux qui ne constitue par une mesure d'éloignement à destination de ce pays. Si elle soutient, en outre, qu'après le rejet de sa demande d'asile en Italie et la naissance de deux enfants en 2017 et 2019, sa vie dans ce pays est devenue très difficile faute de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et aux frais de scolarisation de ces enfants, elle ne produit aucune justification de nature à établir qu'elle serait en Italie dans une situation particulièrement vulnérable d'où il résulterait que sa demande d'asile ne pourrait être examinée qu'en France. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme A ne permettent pas par elle-même de regarder l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, S. B Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22NT02085_20230421
Données disponibles
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