CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02169_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200245 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 avril 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision, qui repose sur des faits inexacts, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, qui n'a pas procédé à un examen régulier de ses actes d'état civil, il a justifié de son état civil par des documents authentiques ; - le préfet a estimé à tort que ses agissements étaient contraires aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 30 août 2022 au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1ermars 2002 et entré irrégulièrement en France en décembre 2018, selon ses déclarations, a été recueilli à titre provisoire par la mission mineurs non accompagnés du département des Côtes-d'Armor avant de se voir refuser une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de ce département par une décision du 17 décembre 2018. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal pour enfants de D a également prononcé un non-lieu à assistance éducative au bénéfice de l'intéressé. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 novembre 2020 afin de poursuivre des études et être autorisé à travailler dans le cadre d'un apprentissage. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Cet arrêté vise en particulier les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, tels que portés à la connaissance du préfet et pris en compte par celui-ci pour examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en faisant état dans son arrêté d'une demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2020 sans mentionner les documents, dont la teneur n'est au demeurant pas précisée, qui auraient été remis le 9 septembre précédent à un agent de la préfecture par la personne qui héberge le requérant, le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et aurait entaché cette même décision d'erreur de fait. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 5. Si M. B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction, notamment sur les éléments retenus par le préfet concernant son état civil, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, antérieurement à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2018, qu'il est hébergé par une habitante de D qui lui apporte une aide matérielle et psychologique, qu'il est titulaire de diplômes d'études en langue française DELF A1 et A2, qu'il a suivi une formation qui lui a permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de serrurier métallier en juillet 2021, qu'il a effectué des missions d'intérim au cours de l'année 2021 et qu'il envisageait de préparer à compter du mois de septembre 2021 un autre CAP menuisier aluminium verre pour lequel il avait obtenu un contrat d'apprentissage mais auquel il a dû renoncer en raison de sa situation. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche établie le 15 décembre 2021 pour un emploi d'ouvrier sous contrat à durée indéterminée ainsi que de la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage valable à compter de septembre 2022, en vue de la validation du CAP menuisier aluminium verre, ces documents étant au demeurant postérieurs à la décision en litige. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, dont la présence en France est relativement récente, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de vols aggravés, ne justifie pas d'attaches particulièrement fortes en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside notamment sa grand-mère. Ainsi, en dépit de l'investissement de M. B dans sa formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. 10. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet des Côtes-d'Armor a également relevé que, par une décision du 17 décembre 2018, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor avait refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance notamment au motif que son identité n'était pas établie, qu'un non-lieu à assistance éducative au bénéfice de l'intéressé avait été prononcé par un jugement du 24 octobre 2019 du tribunal pour enfants de D, lequel fait état d'un avis défavorable émis le 29 juillet 2019 par les services de la police aux frontières sur le volet n° 3 de l'acte de naissance produit par le requérant et que ces mêmes services avaient conclu au caractère contrefait de son passeport. Ce faisant, le préfet, qui produit également un avis défavorable émis le 27 juin 2021 par les services de la police aux frontières de Saint-Malo sur l'acte de naissance n° 239 produit par l'intéressé, doit être regardé comme s'étant notamment fondé sur une absence de justification par le requérant de son état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la circonstance que le volet n° 3 de l'extrait d'acte de naissance n° 239/Reg 04 établi le 8 mars 2002 et faisant état d'une naissance de M. B le 1er mars 2002 à Bamako (Mali) ne mentionne ni l'âge des parents de l'intéressé ni son numéro d'identification nationale (NINA) et comporte une date d'établissement de l'acte en chiffres et non en lettres, ces irrégularités, à les supposer établies, ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient cet extrait d'acte de naissance. En outre, ces énonciations sont corroborées par la copie intégrale d'acte de naissance n° 239/Reg 04 établie le 19 mai 2022 que le requérant produit en appel et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Côtes-d'Armor. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 (désormais R. 431-10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor ne pouvait légalement se fonder sur un défaut de justification de son état civil par l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs du refus de titre de séjour, tirés de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Si, ainsi que le soutient M. B, la procédure judiciaire engagée pour des faits de menaces et chantage qu'il aurait commis a fait l'objet, par décision du 9 janvier 2020 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de D, d'un classement sans suite en raison de l'absence de preuve suffisante, il ressort des pièces du dossier que l'autre procédure engagée à son encontre pour des faits de vols aggravés n'a donné lieu à une décision de renonciation aux poursuites par le même procureur, le 5 mai 2020, qu'en raison du rappel solennel effectué auprès de l'intéressé de ce que son comportement constituait une infraction punie par la loi. Par suite, en faisant état dans son arrêté d'agissements du requérant " contraires aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ", le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'a pas fondé son refus de titre de séjour sur l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 12. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 8, M. B n'établit pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, D. Salvi Le greffier, R Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02169_20230310
TA134 novembre 2025
DTA_2200245_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT02169_20230310
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