CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02171_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2101050 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 M. A, représenté par Me Le Roy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Le Roy, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et il demande la confirmation du jugement du 30 mars 2022.
Par une décision du 30 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 avril 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019. Il a sollicité le 16 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, dont il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par un avis du 21 août 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hépatite B chronique pour laquelle il prend le médicament Viread. Si l'intéressé a produit un certificat médical du 20 avril 2022 établi par un médecin généraliste et indiquant qu'il ne peut pas se soigner dans son pays, cette affirmation non étayée est dépourvue de valeur probante. La circonstance que ce certificat médical mentionne également que " le remplacement par Viread ne peut en aucun cas être substitué dès lors que M. A avait essayé d'autres traitements mais que la charge virale restait détectable " ne suffit pas à établir qu'un traitement de substitution entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en est de même de la circonstance qu'il n'existe pas de possibilité de contrôler la charge virale dans les laboratoires d'analyses en Guinée. Le préfet fait valoir, en produisant une fiche Vidal et une fiche Medical Advisors'Office BMA du ministère de l'intérieur des Pays-Bas datée de 2014, que le Tenofovir, principe actif du Viread, est commercialisé en Guinée. M. A soutient que la molécule de Tenofovir est incorporée dans un médicament unique luttant contre le VIH. Cependant, il ressort de la fiche Vidal que le Tenofovir permet non seulement de traiter une hépatite B mais aussi le VIH. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le Tenofovir ne serait pas disponible en Guinée sans être associé à d'autre molécules. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du document émanant du Medical Advisors'Office BMA du ministère de l'intérieur des Pays-Bas produit par le préfet, que des services spécialisés dans le suivi de l'hépatite B existent en Guinée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans. Par ailleurs, M. A ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille en France et est célibataire et sans enfant. Il n'a travaillé qu'à compter d'octobre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour un emploi familial et a également donné des cours de danse africaine. Ainsi, alors même qu'il produit une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien auprès de l'entreprise Sodexo et des attestations mentionnant qu'il est sérieux dans son travail, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure
P. B
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22NT02171_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel