CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02206_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant soudanais né le 25 août 1999 au Darfour (Soudan), est entré en France le 28 janvier 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 16 février 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 30 décembre 2021 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 18 février 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont, le 12 avril 2022, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 28 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D B aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D B a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel la magistrate désignée a rejeté sa demande. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. D B vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 11 mai 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. D B sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. D B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D B ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer. Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : 6. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. M. D B fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, en invoquant le risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans ce pays et qu'il n'a pu consulter de médecin en Italie. L'appréciation portée sur la situation réelle en Italie est entachée d'erreur de fait. Il estime que l'Italie ne dispose pas d'un système d'accueil cohérent, complet et durable. Il indique enfin qu'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine où ses craintes sont réelles. 9. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers le Soudan. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les rapports de l'organisation non gouvernementale OSAR des mois de mai et septembre 2019 et de l'année 2020 versés aux débats font état du " durcissement de la législation en Italie " se traduisant par des coupes budgétaires et des conditions matérielles d'accueil difficiles pour les demandeurs d'asile et une prise en charge insuffisante de ces derniers, ces rapports comme les articles de presse également produits, au demeurant de portée générale sur les conditions d'accueil en Italie, ne corroborent pas l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil actuelles des demandeurs d'asile en Italie, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. Ces documents ne permettent pas davantage d'établir, ainsi qu'il est soutenu, que les demandeurs d'asile pris en charge dans le cadre d'un transfert feraient systématiquement l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans examen de leurs demandes. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le requérant ne démontre pas non plus qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie. Enfin, si M. D B est atteint d'une hépatite B, il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance par les pièces du dossier qu'il ne pouvait pas, à la date de la décision de transfert contestée, être pris en charge par les autorités italiennes dans des conditions de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état. Faute d'établir ainsi qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés d'une erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le premier juge ne s'est pas mépris sur la portée des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. D B, au soutien de ce moyen, se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par sa situation de demandeur d'asile et l'absence de prise en charge de ses problèmes de santé par les autorités italiennes. Toutefois, s'il est constant que M. D B est porteur du virus de l'hépatite B, les pièces du dossier établissent seulement que l'intéressé doit établir un nouveau bilan sérologique dans les trois mois et consulter un médecin dans les six mois. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce suivi médical ne pourrait pas être effectué en Italie. Dans ces conditions, et eu égard d'autre part, à ce qui a été rappelé au point précédent, il n'est pas établi que se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 2021 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Pour le surplus, M. D B se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 28 avril 2022 décidant son transfert aux autorités italiennes ne méconnait pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui est inopérant, doit être écarté que, d'autre part, l'arrêté d'assignation à résidence qui énonce les motifs de droit et, de façon circonstanciée, les considérations de fait qui le fondent est suffisamment motivé, qu'entrant dans le champ d'application de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne revêt pas un caractère disproportionné quant aux obligation de présentation qui lui sont imposées et qu'enfin le moyen tiré d'une atteinte excessive aux droits et libertés du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que M. D B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes contre l'arrêté l'assignant à résidence. Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () ". 15. En premier lieu, L'arrêté d'assignation à résidence contesté, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L.751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté portant transfert de M. D B aux autorités italiennes du 28 avril 2022, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Italie du 12 avril 2022 valide pendant six mois, qu'il y a un risque sérieux que M. D B n'exécute pas de lui-même ce transfert et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Cet arrêté précise également que l'intéressé dispose, du fait de sa domiciliation, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert et conclut que le requérant répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les motifs de droit et les considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision de transfert aux autorités italiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. D B, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 17. Pour le surplus, M. D B se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 28 avril 2022 l'assignant à résidence ne méconnait pas l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne revêt pas un caractère disproportionné et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et enfin ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés du requérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 décidant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D B, le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D B au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. D B aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, O. CLe président, O. GASPON La greffière, S.PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT0220600
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22NT02206_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel