CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02285_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2110570 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 Mme C, représentée par Me Doumbe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas examiné sérieusement le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a omis d'examiner le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour tiré de que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle ne comporte pas de numéro d'identification complet ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 15 avril 1985 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 23 septembre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 12 octobre 2006 au 11 octobre 2007, renouvelée jusqu'au 9 octobre 2013. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2013 portant en outre obligation de quitter le territoire français et devenu définitif. Le préfet l'a en outre assignée à résidence par arrêté du 24 juin 2016. Elle a par la suite sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 août 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme C relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le jugement attaqué répond de manière suffisante au moyen invoqué devant les premiers juges par Mme C, tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 3. En second lieu, il ressort de l'examen de sa demande devant le tribunal administratif que Mme C n'a pas soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu à ce moyen. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté ne comporte pas de numéro d'identification complet n'est pas susceptible d'affecter sa légalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Mme C est entrée en France le 23 septembre 2006 à l'âge de 21 ans et a validé la licence " Sciences du vivant " pour laquelle elle était inscrite, à l'université d'Angers, au titre des années 2006, 2007 et 2008. Elle a également obtenu une maîtrise " Sciences, technologies, Santé " mention " sciences, technologies et ingénierie de la santé ", à la suite de son inscription, pour l'année 2008-2009, en master 1 " M1 STIS Biologie et santé ", au sein de la même université. La requérante qui indique avoir été dans l'incapacité de trouver un stage à la suite de la validation de cette première année de master s'est par la suite inscrite dans la formation " Master 1 altération des systèmes biologiques ", au titre de l'année 2009-2010, puis en faculté de médecine, au titre des années 2011-2012 et 2012-2013, en vue d'obtenir un diplôme universitaire " Technicien de recherche " et " Technicien de rec stag ", sans succès. Elle s'est ensuite réorientée à partir de 2013, et a suivi une formation " Licence de langues, littératures et civilisation étrangères " (LLCE), entre 2013 et 2018, et a obtenu un diplôme de master 2 " Master d'art, lettres, langues " mention " arts, lettres et civilisations ". En 2018, la requérante s'est inscrite à l'école doctorale " Arts, lettres et langues ", en vue de préparer une thèse. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant à charge et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. De plus, s'il n'est pas contesté que la requérante a réellement poursuivi des études avec plus ou moins de réussite durant 12 ans, ses réorientations successives, qui ne s'inscrivaient pas dans le prolongement des études pour lesquelles elle avait été autorisée au séjour en France, n'étaient pas cohérentes avec son parcours universitaire et n'ont d'ailleurs débouché sur aucun parcours professionnel. 8. Par ailleurs, si Mme C déclare souffrir d'endométriose, aucun des certificats produits ne fait état de ce qu'une absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, ces certificats se bornent à mentionner de manière générale que la prise en charge de cette pathologie ne peut être faite dans le pays d'origine, alors que le préfet a produit des pièces dont il résulte que des structures médicales et hospitalières adaptées existent au Congo. 9. Enfin, si Mme C se prévaut d'engagements associatifs et de la circonstance qu'elle a occupé un emploi de garde d'enfant à domicile en France, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle et personnelle stable et ancienne en France et n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. 10. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances que fait valoir la requérante, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA443 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02285_20230303
TA1318 mars 2025
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- Date
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DCA_22NT02285_20230303
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