CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02291_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2102784 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, compte tenu de la nomination d'un nouveau préfet ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-11 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 31 août 2022 au préfet de la Manche qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la Côte-d'Ivoire né le 20 mai 1998, est entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2018, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 16 janvier 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 19 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé a sollicité le 9 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Manche a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-29 du 25 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 12 de la préfecture et librement accessible sur le site internet de cette dernière, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation de signature n'était pas devenue caduque le 16 novembre 2021, en dépit de la nomination par décret du 3 novembre 2021 d'un nouveau préfet, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été installé le 22 novembre 2021 seulement et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure aurait invité l'auteur de la délégation à cesser d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département avant cette même date. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et depuis repris aux articles L. 521-3 et L. 531-23 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 4. En troisième lieu, M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant mineur né en 2018, qu'il a reconnu en 2020 et dont la mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 avril 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, et d'une part, cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ne fait aucune mention de l'enfant mineur. D'autre part, celui-ci s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision du 28 mai 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait fait l'objet d'une contestation devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside depuis le mois de juillet 2018 sur le territoire français, qu'il vit en couple depuis 2017 avec une ressortissante gambienne qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 1er mars 2018 et le 22 février 2020. Toutefois, le requérant ne justifie, par les pièces insuffisamment probantes qu'il produit, ni de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il invoque, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas de ses conditions d'existence sur le territoire français, n'a été admis à y séjourner qu'au titre de sa demande d'asile, s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2020 et ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment socio-professionnelle. Le requérant n'établit ni qu'il serait dépourvu de toute attache en Côte-d'Ivoire, où il a vécu l'essentiel de son existence, ni que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, au maintien de sa cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, en se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point précédent, M. A n'établit pas que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT02291_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel