CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02341_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant un an.
D un jugement n° 2203430 du 15 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil.
Procédure devant la cour :
D une requête enregistrée le 22 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A.
Il soutient que :
- le premier juge a estimé à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise sans avoir examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- la décision a été prise pour des motifs d'ordre public.
La requête a été communiquée le 18 août 2022 à Mme A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 7 août 1991, est entrée en France la dernière fois en 2021, selon ses déclarations. Alors qu'elle était incarcérée au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine, D un arrêté du 27 juin 2022, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 15 juillet 2022 D lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu D le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, D décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie D le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu D les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /
3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l'application du 2° de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 29 novembre 2019 D le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol facilité D l'état d'une personne vulnérable en récidive commis en juin 2019, après avoir été condamnée pour des faits de même nature D un jugement du 4 septembre 2018 de ce tribunal. L'intéressée a ensuite été condamnée D un jugement du 25 février 2021 du même tribunal à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol D ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis en juin 2020, de vol facilité D l'état d'une personne vulnérable aggravé D une autre circonstance et de complicité de vol en réunion commis entre novembre 2019 et juin 2020. Mme A a, de nouveau, été condamnée le 7 octobre 2021 D un jugement du tribunal correctionnel de Rennes à une peine de sept mois d'emprisonnement, assortie de la révocation du sursis précédemment prononcé, pour des faits de même nature que les précédents commis en septembre et en octobre 2021. Ce même jugement relève également que l'intéressée a déjà fait l'objet de huit condamnations, essentiellement pour des faits de conduite sans permis et de vols aggravés, réitérés depuis 2011 et qu'elle présente une addiction aux produits stupéfiants.
5. En outre, si Mme A déclare résider habituellement en France depuis treize ans à la date de l'arrêté contesté et y être entrée pour la dernière fois en 2021, l'intéressée, qui a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2011, 2016 et 2017, est dépourvue d'emploi et ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment socio-économique. Si sa fille, née en 2010 et qui n'aurait pas été reconnue D son père qui résiderait en Roumanie, a été confiée à ses grands-parents maternels en qualité de tiers de confiance en raison de l'incarcération de Mme A, et durant cette détention, D un jugement en assistance éducative du 26 octobre 2021 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes, l'intéressée n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement impliquerait nécessairement qu'elle soit séparée de cet enfant, alors au demeurant qu'elle ne justifie ni participer à son entretien et à son éducation, ni entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Mme A ne justifie pas davantage de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage qu'elle invoque. D ailleurs, si celle-ci fait valoir qu'elle bénéfice d'un suivi et d'un traitement liés à son infection D le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et soutient, sans autre précision, qu'elle doit subir quatre interventions chirurgicales, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l'intéressée a été condamnée et de leur réitération, et alors même que ses parents et ses deux sœurs résideraient en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en estimant que le comportement de Mme A représentait une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société et en l'obligeant, au vu de l'ensemble de sa situation telle que précédemment exposée, à quitter le territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions du seul 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, D voie de conséquence, l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté du 27 juin 2022.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige D l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés D Mme A en première instance.
Sur les autres moyens soulevés D Mme A devant le tribunal :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a fait état des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
10. D'une part, il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi D les services de la police aux frontières le 31 mai 2022, que Mme A, qui s'est bornée à indiquer qu'elle était reconnue handicapée, qu'elle suivait un traitement contre le VIH, qu'elle avait d'autres " graves soucis " et qu'elle devait subir quatre opérations, ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé ou à une impossibilité de prise en charge dans son pays d'origine justifiant que le préfet d'Ille-et-Vilaine saisisse pour avis le collège de médecins de l'OFII avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. D suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, doit être écarté.
12. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 12 juillet 2022 D un médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes confirmant la nécessité d'un traitement et d'un suivi en lien avec l'infection de Mme A D le VIH que cette dernière ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision contestée obligeant Mme A à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
14. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée obligeant Mme A à quitter le territoire français n'ayant, D elle-même, ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, D décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11 à 13, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une décision interdisant à Mme A de circuler sur le territoire français pendant un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, D le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 juin 2022 et a mis à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros à verser au conseil de Mme A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2203430 du 15 juillet 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée D Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux premier conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02341_20230310
TA3823 février 2026
ORTA_2203430_20260223Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT02341_20230310