CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT02412_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. B C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refus de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n°s 2102667, 2200704 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête n° 22NT02412, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C, représenté par Me Bodergat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le signataire de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - il appartient au préfet du Calvados d'établir que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ; - le préfet du Calvados a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a produit un mémoire postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, enregistré le 1er avril 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. II. Par une requête n° 22NT02414, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Bodergat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2021 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le préfet du Calvados a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; - le préfet du Calvados a méconnu la paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 23 juillet 1981 et 7 juin 1987, sont entrés en France en janvier 2016, selon leurs déclarations, et ont demandé l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 13 octobre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mars 2017. 2. M. C a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 30 novembre 2021. Par arrêté du 21 février 2022, le préfet du Calvados a refusé de renouveler ce titre, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 22NT02412, M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2022 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 4 juin 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus implicite née le 4 octobre 2021. Par une requête n° 22NT02414, Mme C relève appel du même jugement du 17 juin 2022 rejetant sa demande d'annulation de cette décision implicite. 4. Les requêtes n° 22NT02412 et n° 22NT02414 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C, qui est paraplégique, justifie des traitements lourds, notamment avec des injections sur des périodes de trois et six mois, dans le cadre d'une prise en charge par un centre anti-douleur, justifiée notamment par des souffrances évaluées à 10/10 sans traitement, au toucher sur trajet T12 gauche (niveau lésionnel), dont la privation pourrait entrainer des complications rénales. En outre, M. et Mme C vivent en France depuis 2016 et leur fils né le 22 juillet 2004, scolarisé en terminale, doit passer le baccalauréat en fin d'année. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bodergat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé d'admettre M. C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision de refus implicite du 4 octobre 2021 par le préfet du Calvados d'admettre Mme C au séjour sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Bodergat la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22NT02412, 22NT02414
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CAA4421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_22NT02412_20230421