CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02450_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A et Mme E A, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C A et E G A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mme F A et aux jeunes C A et E G A. Par un jugement no 2113388 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F A et autre devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle émanait des jeunes C A et E G A, dès lors que leur sœur aînée n'avait pas qualité pour les représenter ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que le motif tiré de ce que les ressources des intéressés étaient insuffisantes était entaché d'une erreur d'appréciation ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que le motif tiré du risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à Mme F A et autre, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2021, Mme F A, née le 11 mai 1990, ainsi que son frère le jeune C A, né le 29 décembre 2005, et sa sœur la jeune E G A, née le 4 novembre 2016, ressortissants de Sierra Leone, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Conakry, la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite en France à leur frère aîné, M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 17 mars 1986, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2019. Un refus leur a été opposé par une décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 27 juillet 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus par une décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 22 septembre 2021. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme E A et autre, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () " 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Mme F A et les jeunes C A et E G A ont déclaré souhaiter rendre visite, du 24 août au 8 octobre 2021, en France, à leur frère aîné, M. B A, lequel ne peut revenir en Sierra Leone du fait de sa qualité de réfugié. S'il est vrai que les jeunes C A et E G A, âgés respectivement de 15 et 5 ans à la date de la décision contestée, étaient scolarisés en Sierra Leone, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation des parents des enfants, que M. B A pourvoit à l'entretien des jeunes C et E. Le ministre de l'intérieur en déduit, sans être contredit, que les parents des demandeurs de visa mineurs ne disposent pas des capacités financières pour assurer leur entretien. Par ailleurs, si Mme F A soutient diriger en Sierra Leone une entreprise ayant pour objet le négoce de marchandises, elle ne justifie pas des ressources qu'elle en retire en se bornant à produire un relevé bancaire du compte de cette société faisant apparaître, au 13 septembre 2021, un solde d'environ 237 euros. Elle est par ailleurs célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait des doutes raisonnables sur la volonté des intéressés de quitter le territoire français avant l'expiration des visas de court séjour demandés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires pour annuler la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F A et autre devant le tribunal administratif de Nantes. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si les intéressés soutiennent qu'ils n'ont pas pu voir leur frère depuis son départ pour la France en 2017 et que celui-ci ne peut se rendre en Sierra Leone en raison de sa qualité de réfugié, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de se retrouver dans un autre pays. En tout état de cause, compte-tenu du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F A et de ses jeunes frère et soeur. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer aux intéressés les visas sollicités. DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 :La demande présentée par Mme F A et autre devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme E A, à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. Le rapporteur, F.-X. DLa présidente, C. Buffet La greffière, A. Lemée La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT02450
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22NT02450_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel