CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT02513_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2102295 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder à titre principal le titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Neraudau, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1947, est arrivé en France le 22 mars 2018, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 15 juin 2015 au 14 juin 2018, autorisant un séjour de quatre-vingt-dix jours et délivré le 15 juin 2015 par l'autorité consulaire française à Alger. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par l'arrêté du 26 mai 2020 dont M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A, que ce dernier réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2018, soit deux ans seulement avant l'arrêté contesté. En outre, à la date de l'arrêté contesté, son épouse, dont il n'est pas établi par une simple attestation qu'il était séparé, et sa fille résidaient au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. S'il se prévaut de son état de santé, les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien invoquées par lui ne sont pas relatives au certificat de résidence accordé pour raisons médicales. Ainsi, alors même que sa mère, chez qui il est hébergé et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se faire aider par les autres membres de la famille vivant en France ou par une tierce personne, quatre sœurs et deux frères et trois enfants, majeurs, vivent en France, et qu'il est venu plusieurs fois en France pour de courts séjours, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A souffrait d'un cancer diagnostiqué en 2018. Il a ensuite été opéré à plusieurs reprises et a dû effectuer des séances de chimiothérapie et de radiothérapie avant l'arrêté contesté. Cependant, la seule circonstance que plusieurs examens médicaux étaient prévus postérieurement à l'arrêté contesté (échographie, scanner, coloscopie, fibroscopie) ne suffit pas à établir qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'un article de presse mentionnant une pénurie de médicaments anti-cancéreux en Algérie, l'ordonnance médicale qu'il produit ne fait pas état de la prescription de ce type de médicaments. En outre, si le certificat du médecin gastro-entérologue, établi le 2 mars 2022, indique que l'intéressé " nécessite une surveillance spécialisée rapprochée qu'il ne peut avoir en Algérie ", cette affirmation n'est pas étayée médicalement et ne suffit donc pas à établir que la surveillance médicale dont il pourrait bénéficier en Algérie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'elle ne correspondrait pas aux " standards " européens. Au demeurant, il n'a informé le préfet de la Loire-Atlantique de son état de santé que le 23 juin 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 26 mai 2020. Ainsi, en tout état de cause, et pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que la circonstance qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie caractérise une méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure P. C La présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02513_20230505
TA541 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT02513_20230505
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