CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT02514_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août et 6 décembre 2022 et le 14 avril 2023, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes, M. B A, M. I E, M. F H, M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme G, représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 juin 2022 modifiant l'autorisation environnementale du 7 avril 2021 délivrée à la société du parc éolien du Houarn pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien (Morbihan) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable : elle a été notifiée à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; ils ont intérêt à agir dès lors que la décision en litige augmente les surfaces impactées par le projet ; le président de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a qualité pour agir ; - le dossier de porter à connaissance est incomplet ; aucune analyse proportionnée des enjeux ne permet d'évaluer les impacts de la modification sollicitée ; les études conduites ne correspondent pas à l'emplacement modifié des éoliennes ; l'étude d'impact comprend des incohérences quant à l'implantation du projet ; aucune comparaison entre le projet initial et le projet modifié n'a été réalisée ; aucune étude d'impact initiale n'a été fournie ; le dossier de demande est insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas d'informations quant aux perturbations sur les radars et la navigation aérienne, aux dispositions prévues pour la réalisation des travaux, aux dispositions pour la remise en état du site dans le respect des exigences prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement ou à la conformité du projet avec le plan local d'urbanisme ; - l'autorité environnementale n'a pas pu prendre connaissance de la consistance et de l'impact réel du projet ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dès lors que la modification du projet entraine des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du même code ; la modification remet en cause le projet défini ; les habitants subiront des nuisances sonores et visuelles supplémentaires ; les impacts sur la faune, ainsi que sur une zone Natura 2000, seront significatifs ; - la modification du projet nécessitait des prescriptions supplémentaires quant aux effets acoustiques, ainsi que sur la faune et la flore. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2022, 8 février et 24 avril 2023, la société du parc éolien du Houarn, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost ; - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Leduc, représentant la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et celles de Me Louis substituant Me Versini-Campinchi, représentant la société du parc éolien du Houarn. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Morbihan a délivré à la société du parc éolien du Houarn une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien (Morbihan). La cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt n° 21NT02156 du 20 septembre 2022, rejeté la requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), de l'association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes (ADPSCL), de M. A, de M. E, de M. H, de Mme D et de M. et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Morbihan a modifié l'arrêté précité, à la demande de la société du parc éolien du Houarn, en modifiant les coordonnées géographiques des six éoliennes autorisées. La SPPEF, l'ADPSCL, M. A, M. E, M. H, M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme G demandent l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 181-14 dudit code dispose que : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société du parc éolien du Houarn, en application des dispositions précitées, a transmis au préfet un document présentant le projet ayant été autorisé, les modifications apportées, incluant un plan comparatif des emplacements des éoliennes autorisées et projetées puis une analyse des conséquences de la modification sollicitée. Il est ainsi mentionné que cette modification vise à corriger une incohérence entre les coordonnées géographiques des éoliennes autorisées et celles utilisées pour l'évaluation environnementale du projet. A cet égard, le document précise que les coordonnées corrigées sont celles sur la base desquelles les études environnementales ont été réalisées et qu'à ce titre les impacts du projet ont déjà été analysés dans le cadre de l'autorisation délivrée. Par ailleurs, les directions de la sécurité aéronautique d'Etat et de la circulation aérienne militaire ont émis un avis favorable à la modification sollicitée. En outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des circonstances selon lesquelles l'étude d'impact initiale aurait été insuffisante et que le dossier ne comporte pas d'indication quant aux dispositions prévues pour la réalisation des travaux et la remise en état du site dans le respect des exigences prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement dès lors d'une part que l'étude d'impact a été produite au titre de la procédure d'autorisation environnementale ayant conduit à la délivrance de l'autorisation environnementale du 7 avril 2021 devenue aujourd'hui définitive et, d'autre part, que l'arrêté en litige n'emporte aucune modification de l'autorisation délivrée quant à la réalisation des travaux ou à la remise en état du site. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la modification de l'emplacement des éoliennes conduirait à l'application de règles d'urbanisme différentes de celles qui ont été analysées dans l'étude d'impact produite au cours de la procédure d'autorisation environnementale et donc que le pétitionnaire aurait dû informer le préfet de la conformité du projet aux règles du plan local d'urbanisme. Enfin, l'instruction du 11 juillet 2018 relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres ne concerne pas les projets de modification des autorisations délivrées et n'est donc pas applicable à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la nature et la portée de la modification demandée ainsi que ses impacts sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations portées à la connaissance de l'administration par la société Parc éolien du Houarn auraient présenté des insuffisances l'ayant empêchée d'évaluer les conséquences, inconvénients et dangers susceptibles de résulter des modifications envisagées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée n'a pas été précédée de l'avis de l'autorité environnementale, le moyen tiré de ce que cette autorité n'aurait pas pu prendre connaissance de l'impact et de la consistance du projet est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.() ". 6. Il résulte de l'instruction que la modification apportée par l'arrêté contesté vise seulement à corriger une erreur affectant l'autorisation initiale en ce qui concerne les coordonnées géographiques des six éoliennes autorisées. Les coordonnées géographiques corrigées modifient les emplacements de 1,2 mètre pour l'éolienne E1, 1,8 mètre en ce qui concerne l'éolienne E2, 0,2 mètre pour l'éolienne E3, 65 mètres pour l'éolienne E4, 75,1 mètres pour l'éolienne E5 et 1,5 mètre pour l'éolienne E6. Ces emplacements corrigés correspondent à la variante n° 3 d'implantation, dont l'impact a été analysé dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet et notamment dans l'étude paysagère, l'étude acoustique et l'étude " faune-flore ", et qui a été retenue par la société du parc éolien du Houarn. Cette nouvelle implantation, qui vise donc à corriger une erreur affectant les coordonnées géographiques des éoliennes, n'apparaît susceptible d'entraîner aucun danger ni inconvénient significatif supplémentaire quant aux nuisances sonores et visuelles, ni impact sur la faune par rapport aux effets qui ont été identifiés dans le cadre de l'autorisation initialement délivrée, laquelle est devenue définitive. En outre, si la rivière Sarre dans sa partie située entre les éoliennes E4 et E5 est désormais classée en zone Natura 2000 par un arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 17 février 2014 portant désignation du site Natura 2000 " Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre ", ces éoliennes ne seront pas implantées dans cette zone Natura 2000 et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit affectée par l'implantation des éoliennes telle que définie dans l'arrêté contesté. En outre, l'étude paysagère mentionne que le projet sera sans impact sur les zones humides remarquables définies par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Scorff et Blavet auquel appartient cette rivière. Seul le raccordement électrique, auquel il sera procédé au niveau de l'accotement de la route, traverse le cours d'eau et n'est pas modifié par l'arrêté contesté. Par suite, les modifications apportées ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs au sens des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement précité, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'illégalité en ce que les modifications devaient faire l'objet de la délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale. 7. En quatrième lieu, dès lors que la nouvelle implantation des éoliennes, qui vise à corriger une erreur affectant les coordonnées géographiques des éoliennes, n'apparaît susceptible d'entraîner aucun danger ni inconvénient significatif supplémentaire quant aux nuisances sonores et visuelles, ni impact sur la faune par rapport aux effets qui ont été identifiés dans le cadre de l'autorisation initialement délivrée, le moyen tiré de ce que le préfet devait assortir sa décision de prescriptions supplémentaires quant aux effets acoustiques ainsi qu'à la faune et la flore, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SPPEF, l'ADPSCL, M. A, M. E, M. H, M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 avril 2022 du préfet du Morbihan. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme globale de 1 500 euros à la société du parc éolien du Houarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejetée. Article 2 : La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes, M. B A, M. I E, M. F H, M. et Mme D, M. et Mme C et M. et Mme G verseront à la société du parc éolien du Houarn une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, désignée comme représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société parc éolien du Houarn. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Ody, première conseillère, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président de la formation de jugement, C. RIVAS La greffière, S. PIERODÉ Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_22NT02514_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel