CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02705_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2004173 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 M. C, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Néraudau, au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, ni que le collège a effectivement délibéré de manière collégiale, ni que l'avis a été rendu avant l'expiration du délai de trois mois courant de la transmission par le demandeur des éléments médicaux ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen actualisé de sa situation personnelle au regard de son état de santé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né en 1947, est entré en France le 23 décembre 2015, muni d'un visa de court séjour, en compagnie de son épouse. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2019, dont M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. C fait appel de ce jugement. 2. En premier lieu, le préfet, qui s'était approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration du 1er octobre 2018, lequel indiquait que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays d'origine, a pu à juste titre et sans renverser la charge de la preuve indiquer dans le refus de titre de séjour qu'il n'est pas établi que M. C ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance que, dans le cadre d'un précédent avis du 26 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé avait considéré que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc n'imposait pas une motivation spécifique du refus de titre de séjour. Si l'avis du collège de médecins de l'Office a été rendu plus d'un an avant l'arrêté en cause, rien n'imposait au préfet de la Loire-Atlantique d'actualiser la situation du requérant en l'absence d'informations en ce sens de la part de ce dernier. Enfin, tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C n'avaient pas à être mentionnés dans la décision de refus de titre de séjour, le préfet pouvant n'indiquer que les éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et de ce qu'elle n'a pas été précédée de l'examen actualisé de la situation personnelle du requérant au regard de son état de santé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, ni que le collège ait effectivement délibéré de manière collégiale, ni que l'avis ait été rendu avant l'expiration du délai de trois mois courant de la transmission par le demandeur des éléments médicaux, que M. C reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Par un avis du 1er octobre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre notamment d'un diabète. Au vu de la liste des médicaments essentiels de 2017, produite par le préfet en défense, soit postérieurement à l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 26 septembre 2016 dont se prévaut le requérant et qui lui était favorable, le traitement médicamenteux de l'intéressé est disponible au Maroc, à l'exception du Povidone (antiseptique local à base d'iode) et de l'Hélicidine (sirop antitussif), sans lien direct avec les pathologies invoquées par le requérant. Si ce dernier souffrait d'une cataracte, il est constant qu'il a été opéré antérieurement à l'arrêté contesté. Il ressort des ordonnances produites que le requérant prend notamment un médicament à base de Perindopril Arginine utilisé en traitement de l'hypertension artérielle et des insuffisances cardiaques. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le perindopril apparait dans la liste des médicaments remboursés au Maroc datée de 2018, produite par le préfet. Le certificat médical établi le 15 mai 2017 indiquant que " l'état de Monsieur B C justifie qu'il reste en France afin de se soigner, un retour dans son pays d'origine serait préjudiciable à sa santé " ne suffit pas, par ses termes, à établir que l'intéressé ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. La circonstance qu'il est titulaire d'une carte de mobilité réduite ne suffit pas à établir son incapacité à voyager. S'il se prévaut de différents rapports et articles de presse mettant en exergue les défaillances du système de soin marocain et la difficulté d'accès, pour les marocains, aux soins et aux professionnels de santé, ces éléments, de portée générale, n'établissent pas qu'il ne pourrait pas personnellement et effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis quatre ans. Il a vécu 68 ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance que son épouse bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 mars 2020 le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, alors qu'elle a postérieurement à l'arrêté contesté fait l'objet d'un refus de titre de séjour, ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement en France. Ainsi, alors même que son frère, chez qui il est hébergé avec son épouse, et sa sœur vivent en France et qu'il n'aurait plus de famille au Maroc, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure P. A La présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3110 novembre 2022
DTA_2004173_20221110CAA443 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02705_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22NT02705_20230303
Données disponibles
- Texte intégral