CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02720_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Par un jugement n°2114325 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois sous réserve qu'il bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet d'études de M. B ne paraît ni cohérent ni sérieux ; il ne démontre pas la plus-value de la formation en 1ère année de master of sciences en nutrition humaine à l'Ecole de diététique et Nutrition humaine à Paris à laquelle il a postulé alors qu'il est déjà titulaire d'un master 2 en nutrition humaine et que cette formation n'est pas reconnue par le ministre de l'enseignement supérieur ; il ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il l'a commencé en distanciel en 2020 et ne justifie pas de l'impossibilité d'effectuer ses études de diététique en Algérie ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; l'intéressé a déposé de multiples demandes de visas à divers titres et notamment trois demandes pour études à titre privé en 2020 et 2021 ; il a présenté à l'appui d'une demande de visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié OFII " le 10 mars 2022 un contrat de travail à durée indéterminée de conseiller en phytothérapie dans une pharmacie de Villers-Cotterêts ainsi qu'une autorisation de travail délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; la présence de sa famille en Algérie n'est pas une garantie de retour ; son frère et sa sœur résident en France. Vu : - la requête n°22NT02719 enregistrée le 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114325 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Catherine BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22NT02720_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel