CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02721_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement no 2102942 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. E, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie, faute de démonstration par le préfet qu'une délégation de signature lui a été consentie et qu'il a été nommé dans un emploi lui permettant de recevoir délégation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions fixées par cet article ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents qu'il a produits pour justifier de son état civil ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 612-12 et L. 721-4-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne détermine pas le pays à destination duquel il peut être renvoyé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen se déclarant né le 6 août 2001, est entré irrégulièrement en France le 17 avril 2018. Le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne, auquel il a été confié, a refusé de le prendre en charge, dès lors qu'il ne l'a pas reconnu mineur. Par un jugement en assistance éducative du 30 juillet 2018, il a été confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne, puis par un jugement du 24 décembre 2018, le juge pour enfants a renouvelé ce placement jusqu'au 6 août 2019. Le 24 juillet 2020, M. E a sollicité du préfet de la Mayenne son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2021 :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, nommé le 3 juin 2014 conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, et alors directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 9 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus d'admission au séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Pour justifier de son âge et de son identité, M. E a produit successivement un acte de naissance dressé selon une déclaration de naissance faite le 20 août 2001 auprès de l'officier d'état civil de la commune de Matoto, dans le délai légal, un jugement supplétif n° 1737 rendu le 12 février 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, un extrait du registre de transcription n° 1136 du 14 février 2018 par l'officier d'état-civil de la commune de Matoto ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 657, rendu le
14 janvier 2019 par le même tribunal, et un extrait du registre de transcription n° 686 du 24 janvier 2019 par le délégué de l'officier d'état-civil de la commune de Matoto. Le requérant soutient que les mentions relatives à sa naissance et à ses parents qui ont été portées sur ces différents actes de naissance sont identiques et que cette pluralité d'actes de naissance découle du fait que les deux premiers actes ont été successivement mis en cause par les autorités françaises et qu'il a dû pour cette raison recourir à deux reprises au tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco pour qu'il établisse son état civil par un jugement supplétif d'acte de naissance. Toutefois, les éléments que fait valoir le requérant ne permettent pas d'expliquer pourquoi, alors que sa naissance avait été déclarée à l'officier d'état civil, dans les délais légaux, des jugements supplétifs d'acte de naissance ont été rendus le concernant à deux reprises par le même tribunal. Cette pluralité d'actes de naissance qui auraient fait l'objet de trois enregistrements différents dans les mêmes registres d'état civil est de nature à priver de toute valeur probante les documents ainsi présentés par l'intéressé pour justifier de son identité et à établir une fraude les entachant. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant cette fraude. Dès lors le refus de titre en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'absence d'établissement par l'intéressé de son état civil et notamment de sa date de naissance.
5. En troisième lieu, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux
1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Ainsi, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Après son arrivée en France, le requérant a suivi durant l'année scolaire 2018-2019 une formation de remise à niveau, notamment en français, compte tenu de sa faible maîtrise de cette langue. Il a fait durant cette année un stage dans une entreprise de charpente durant lequel son niveau a été estimé trop bas pour pratiquer le métier de charpentier avec notamment une difficulté à comprendre les consignes. Au cours de l'année 2019-2020, il a été scolarisé en première année de CAP de " menuiserie/mobilier agencement ", avec, au premier semestre,
17 demi-journées d'absence et une moyenne faible. A la date de l'arrêté contesté, s'il était inscrit en seconde année de CAP de " menuiserie/mobilier agencement ", il était en cours de réorientation et avait sollicité une autorisation de travail en tant qu'apprenti " gros œuvre " en vue de la préparation d'un CAP de maçonnerie. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant conservait des liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Mayenne, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, d'un manque de sérieux dans le suivi de sa formation, et malgré les éléments favorables sur son intégration dans la société française, n'a pas entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En dernier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. () L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Mayenne a fixé le pays dont le requérant a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, le pays à destination duquel M. E serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement en litige. L'erreur de droit au regard des dispositions précitées, à la regarder même soulevée, ne peut, dès lors, qu'être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président ;
- Mme Brisson, présidente-assesseure ;
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
X. CLe président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT02721Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT02721_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel