CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT02726_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme C A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine du 25 mai 2021 refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2114478 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E D et Mme C A B devant tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la demandeuse de visa ne justifie pas de l'intérêt de l'enfant s'attachant au caractère partiel de la demande de réunification familiale ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant érythréen né le 18 avril 1992, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa conjointe, Mme C A B, née le 19 juillet 1994. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine du 25 mai 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 10 novembre 2021. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D et de Mme A B, la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer à Mme A B le visa de séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 4. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'enfant F E, né le 2 mai 2014 de l'union de M. E D et de Mme C A B. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le ministre que Mme A B a fui illégalement l'Erythrée avec une colonne de réfugiés en décembre 2018 pour se rendre en Ethiopie où elle s'est vu reconnaître, le 10 janvier 2019, la qualité de réfugiée par le Haut-commissariat des Nations-Unies aux réfugiés. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant a été confié à sa grand-mère maternelle, restée en Erythrée, laquelle fait état, dans une attestation datée du 27 novembre 2021, de ses tentatives infructueuses pour tenter de faire sortir l'enfant légalement du pays ainsi que de la jeunesse et de la santé fragile de l'enfant, âgé de 4 ans lors du départ de sa mère, ne lui permettant pas de rejoindre illégalement la frontière, sans risque pour sa sécurité. Les dangers ainsi allégués, notamment pour l'enfant, sont corroborés par la documentation produite en première instance, dont un article d'Amnesty international France du 7 décembre 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'absence de toute possibilité pour l'enfant, âgé de 7 ans à la date de la décision contestée, de rejoindre sa mère dans des conditions satisfaisantes pour sa sécurité compte tenu de son très jeune âge et du contexte régional, aux dangers auxquels un retour en Erythrée exposerait Mme A B qui fait valoir, sans être contestée, qu'elle ne peut regagner sans craindre pour sa sécurité l'Erythrée qu'elle a fui illégalement après la désertion de son époux et à ce que l'intérêt de l'enfant justifie qu'il reste en Erythrée auprès de sa grand-mère, qui s'en occupe depuis le départ de sa mère, alors que le ministre se borne à relever l'absence de production de documents médicaux relatifs à la santé de l'enfant, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale, a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D et de Mme A B, la décision de la commission de recours refusant de délivrer à cette dernière le visa sollicité. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E D et à Mme C A B. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_22NT02726_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel