CAA44Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
CAA44 · Juge unique — 16 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NT02729_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2203206 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 juin 2022 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2203206 du 4 août 2022 du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies puisque le jugement attaqué a annulé une décision administrative et qu'il est fait état de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ; en effet, contrairement au motif retenu par le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D serait exposée à des risques de violence et d'enlèvement de son enfant en cas de retour au Nigéria, de sorte qu'il n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire a été prise. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Le Bihan, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NT02666, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2022, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. 2. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel il avait obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de trente jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D serait exposée à des risques de violence et d'enlèvement de son enfant en cas de retour au Nigéria, de sorte qu'il n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire a été prise, contrairement au motif d'annulation retenu par le premier juge. Par ailleurs, les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. 3. En conséquence il y a lieu, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 22NT02666, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 août 2022. DECIDE : Article 1er : Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 22NT02666, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 août 2022 qui annule l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition, le 16 septembre 202Le président-rapporteur,La greffière, D. A A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.23
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NT02729_20220916
TA9313 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DCA_22NT02729_20220916