CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT02859_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107796 du 8 juillet 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 M. C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'intervention de la décision ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet et insuffisant de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. M. C, ressortissant marocain né le 20 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France en septembre 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour provisoire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 2 novembre 2020, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire a toutefois refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".. L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Dans le respect des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis du collège de médecins de l'OFFI émis le 2 mars 2021 en réponse à la saisine du préfet de la Loire-Atlantique mentionne qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il a la nationalité, M. C pourra bénéficier effectivement du traitement approprié à son état. Dans ces conditions, ce collège n'était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que l'avis du 2 mars 2021 serait irrégulier en l'absence de cette indication. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une schizophrénie paranoïde qui a conduit à plusieurs hospitalisations et pour laquelle il suit un traitement médical composé de lepticur, d'imovane, de risperidone et de tercian. Si l'intéressé produit, pour contester la position retenue par le collège de médecins de l'OFII, plusieurs certificats médicaux et ordonnances témoignant du suivi régulier dont il fait l'objet, ces documents soit ne se prononcent pas sur l'impossibilité de bénéficier d'un tel suivi au Maroc soit, rédigés en des termes imprécis et peu circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause la position du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité de disposer effectivement de traitements adaptés au Maroc. Il en va de même de la production d'articles de presse et de la documentation à caractère général émanant d'une organisation non gouvernementale dont il se prévaut. La seule circonstance que le collège de l'OFII n'a pas retenu la même position que lors de son précédent avis, alors au demeurant qu'il n'est pas justifié que l'état de M. C n'aurait pas évolué, ne saurait davantage suffire à justifier que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Enfin, M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune prise en charge du coût des soins dont il a besoin, notamment dans le cadre du régime d'assistance médicale existant au Maroc, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son intervention, que M. C réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, que M. C réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°22NT028592 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22NT02859_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel