CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DCA_22NT02909_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la société Naval group lui a infligé la sanction d'abaissement de trois échelons. Par un jugement n°2100955 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la société Naval group en date du 1er mars 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 et régularisée le 5 décembre 2023, la société Naval group, représentée par Me Lefébure, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande de M. A introduite devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les conclusions de M. A dès lors qu'il n'a pas usé de ses pouvoirs d'instruction pour demander au requérant de produire les décisions de sanction autres que celle du 1er mars 2021, dont il demandait l'annulation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la sanction contestée était insuffisamment motivée : * la décision précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, en ce qu'elle vise les textes applicables à la situation de M. A ; * la décision est suffisamment motivée en fait puisqu'elle précise l'ensemble des griefs sur lesquels l'employeur s'est fondé pour prononcer sa sanction : à savoir, un comportement inapproprié, un non-respect de l'accord sur l'organisation du temps de travail et un abus de droit ; * à la seule lecture de la décision, M. A connaissait les motifs de la sanction qui étaient clairement mentionnés et ce de manière détaillée ; * ces griefs étaient également précisés et détaillés dans le rapport d'enquête sur lequel s'est fondé le conseil de discipline dans son avis, ainsi que la société Naval group. La requêté été communiquée à M. A le 9 janvier 2023 et celui-ci n'a pas produit d'observations après une mise en demeure adressée le 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier d'Etat en fonction au sein de la société Naval group à Cherbourg, occupe un emploi d'analyste à la direction digitale des systèmes d'information. Il a été sanctionné, par une décision en date du 1er mars 2021, notifiée le 19 mars 2021, d'un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er avril 2021. Par sa présente requête, la société Naval group demande à la cour l'annulation du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ayant annulé la décision de la société Naval group du 1er mars 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, il appartient au juge administratif d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe en particulier, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties et d'assurer l'égalité des armes entre elles. En l'espèce, le tribunal n'était pas tenu de demander à M. A de produire les décisions de sanction, autres que celle du 1er mars 2021, dont il demandait expressément l'annulation et produite au dossier. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que le tribunal aurait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, méconnu le principe du contradictoire, la société Naval group n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Il ressort de la décision contestée qu'il est reproché à M. A un " comportement inapproprié ", un " non-respect de l'accord sur l'organisation du temps de travail " et un " abus de droit ". Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, le directeur de Naval group n'a pas exposé les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même, à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Cette décision ne mentionne ni la date des faits reprochés, ni les circonstances des manquements reprochés. La société Naval group ne saurait utilement soutenir, à cet égard, qu'elle a respecté l'ensemble des étapes de la procédure disciplinaire applicable et notamment celles qui était relatives à l'information de l'intéressé, au respect du principe du contradictoire et à la communication du dossier tant disciplinaire qu'administratif. De même, la circonstance que les griefs reprochés aient été précisés et détaillés dans le rapport d'enquête sur lequel s'est fondé le conseil de discipline dans son avis, ainsi que la société Naval group, est sans incidence sur l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Naval group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en cause du 1er mars 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Naval group demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Naval group est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la société Naval group. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, -M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, F. PONS Le Président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DCA_22NT02909_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel