CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NT02950_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 2105830 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le refus de titre de séjour procède d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 janvier 2000, déclare être entré en France le 1er novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2020. Le 3 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 4 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :() /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 3. M. A déclare être entré en France le 23 novembre 2016, soit moins de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux. Il fait valoir être orphelin de père et mère depuis son très jeune âge et avoir été pris en charge par son oncle paternel depuis le décès de ses parents et placé sous la tutelle de celui-ci, réfugié en France depuis 2005. Toutefois, M. A n'établit pas le décès de ses parents. Il n'a pas produit l'acte de décès de ces derniers sans expliquer ce qui y ferait obstacle alors qu'il produit une attestation du 28 octobre 2019 du bourgmestre et officier de l'Etat civil de la commune de Limite à Kinshasa, laquelle indique qu'il est sous la tutelle de son oncle paternel depuis 2003 sans faire aucune mention du décès de ses parents. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été hébergé depuis son arrivée en France fin 2016 et jusqu'à l'été 2019 dans la famille de son oncle paternel à Saint-Nazaire et a été scolarisé pendant cette période au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire par la mission locale de lutte contre le décrochage scolaire, puis en première et seconde année de CAP Maçonnerie à l'établissement d'enseignement adapté La rivière à Nantes au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, avant d'obtenir son diplôme. A compter de l'année 2019-2020, M. A s'est installé à Nantes chez un parent de son oncle pour suivre un autre cursus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'absence d'éléments justifiant que M. A est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la présence en France de son oncle paternel et de la famille de ce dernier et les efforts d'insertion professionnelle dont a fait montre l'intéressé ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux avec la France qui seraient tels que le refus de l'autoriser à séjourner dans ce pays porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée en faveur de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Couvert-Castéra, président de la cour, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, J. C Le président, O. Couvert-Castéra Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT02950_20230505
TA1310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22NT02950_20230505
Données disponibles
- Texte intégral