CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03009_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par une requête distincte, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a également demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement nos 2209257, 2209258 du 2 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A et M. C ainsi que leurs enfants mineurs, représentés F, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : -le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors que les autorités espagnoles n'ont pas été informées de la naissance de leur enfant le 27 mai 2022 et n'ont pas donné leur accord pour sa prise en charge ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où leur enfant, qui est vulnérable en raison de son très jeune âge, ainsi que sa mère, nécessitent des soins dispensés en France ; - ces décisions sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elles révèlent un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants guinéens, qui sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, relèvent appel du jugement du 2 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'occasion de son entretien individuel qui s'est tenu le 8 mars 2022, Mme A, entrée en France avec son mari et leur fille née le 15 décembre 2019 au Maroc, a déclaré être enceinte de 7 mois. Lors de la saisine des autorités espagnoles la France a indiqué que le couple voyageait avec leur fille et que Mme A était enceinte. Le 22 mars 2022, l'Espagne a expressément accepté la prise en charge des intéressés et de leur enfant. Le préfet justifie par ailleurs avoir informé les autorités espagnoles de la naissance, le 27 mai 2022, du second enfant de Mme A et avoir obtenu, le 1er juillet 2022, l'accord de l'Espagne pour la reprise en charge du couple et de leurs deux enfants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit à raison de ce motif. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C et de Mme A. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si Mme A a donné naissance à son second enfant le 27 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ou celui de son enfant nécessitaient à la date des arrêtés contestés des soins qui les auraient empêchés de se rendre en Espagne en compagnie de M. C et de leur premier enfant. Le très jeune âge de cet enfant ne suffit pas, à lui seul, à établir une vulnérabilité au sens du règlement du 26 juin 2013 imposant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, en prononçant leurs transferts aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus et dès lors que tous les membres de la famille sont titulaires de la même nationalité, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Sur le surplus des conclusions : 8. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C et Mme A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C et Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DCA_22NT03009_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel