CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03017_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement no 2201623 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivé sur ce point ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 avril 1999, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, a fait l'objet le 27 octobre 2020 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S'étant maintenu sur le territoire, il a présenté en janvier 2022 une demande de titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.
M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A et ont relevé en particulier qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à cet examen particulier. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas motivé de façon suffisante sa réponse à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. A la date de la décision contestée, M. A séjournait en France en situation irrégulière depuis quatre années environ, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 octobre 2020. S'il s'est marié le 28 août 2021 avec une ressortissante française, ce mariage et sa vie commune avec cette dernière étaient très récents, l'intéressé étant, de plus, sans enfants à charge. En revanche, l'intéressé a des attaches familiales au Maroc, où vivent notamment ses parents. La seule circonstance qu'il a conclu le 30 novembre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas, à elle seule, à établir, compte tenu du caractère très récent de la conclusion de ce contrat, qu'il était significativement inséré au plan professionnel sur le territoire français. Si M. A soutient que l'état de santé de son épouse et notamment la fausse couche subie par celle-ci fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa en sa qualité de conjoint de français, il n'étaye pas cette allégation d'éléments suffisamment probants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de couple de M. A ne pourrait pas se poursuivre au Maroc. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () "
6. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité. Cette décision est donc motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français l'est également, en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'obtenir, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, l'abrogation de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui a été prise antérieurement à son encontre le 27 octobre 2020 à la suite de son interpellation par la gendarmerie nationale pour des faits de violences aggravées, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il ne pourra retourner en France qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Dès lors, et eu égard également à ce qui a été dit au point 4, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
X. BLe président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT03017Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22NT03017_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel