CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03087_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2104823 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 Mme A, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen de l'état de santé de sa fille, méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 30 juin 1984 et entrée en France le 18 avril 2018 en étant munie d'un visa de court séjour, a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 2 juin 2020 en raison de l'état de santé de l'enfant Chada, née le 14 décembre 2009. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de cette autorisation sous forme d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. La demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2022. Mme A relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Chada est atteinte de la maladie dite de Fanconi, maladie génétique chronique rare nécessitant une greffe de la moelle osseuse. L'enfant en a bénéficié en mai 2018 dans les services d'oncohématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes où elle a été hospitalisée pendant quatre mois. Elle a ensuite fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement à caractère pluridisciplinaire faisant intervenir orthophoniste, hématologue, ophtalmologue, oto-rhino-laryngologiste et stomatologue ainsi que, depuis le 9 mars 2020, au centre psychothérapique pour grands enfants et adolescents du CHU, de consultations pédopsychiatriques et d'une prise en charge en psychomotricité, soit vingt-et-une fois en 2021 et dix-sept fois en 2022. En outre, le certificat médical du chef de service de l'hôpital d'enfants de Rabat du 19 avril 2016 indique que la maladie engage le pronostic vital à moyen terme en cas d'absence de greffe de moelle osseuse et que cette thérapeutique curative n'est pas disponible au Maroc en raison de l'âge, du type de maladie et de l'absence de parenté HLA totale du receveur avec son frère. De plus, la fille aînée de la requérante, également atteinte de la même maladie, est décédée au Maroc le 25 novembre 2012, à l'âge de six ans, d'une anémie réfractaire avec détresse respiratoire. Compte tenu de ces éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant de la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce refus et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Neraudau, conseil de Mme A, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2104823 du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 juillet 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Neraudau, conseil de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur J.E. C La présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03087_20230331
TA3528 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22NT03087_20230331