CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT03088_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1911390 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre d'examiner sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu à son moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision préfectorale et est en conséquence insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation faute d'examen par le préfet des pièces complémentaires qu'il avait sollicitées ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a fixé de manière durable ses intérêts familiaux en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 janvier 1966, a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de naturalisation qui a été rejetée comme irrecevable le 6 février 2019. M. B a formé contre cette décision un recours préalable devant le ministre de l'intérieur lequel, par une décision du 14 août 2019, a confirmé l'irrecevabilité de la demande. Par un jugement du 22 avril 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il ne ressort pas des écritures de première instance de M. B que celui-ci aurait soulevé un moyen tiré d'un vice de procédure entachant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute de réponse à un tel moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision préfectorale du 6 février 2019 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, révélant un défaut d'examen particulier de sa demande, faute d'avoir tenu compte de pièces complémentaires adressées au préfet des Bouches-du-Rhône suite à une demande de ce dernier, la décision ministérielle du 14 août 2019 faisant suite à l'exercice par M. B d'un recours administratif préalable obligatoire s'est entièrement substituée à la décision préfectorale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur, sa durée de présence en France et le caractère suffisant et durable de ses ressources. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en 1966 et vit en France depuis 1968, pays où il a effectué l'ensemble de sa scolarité et a travaillé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa conjointe depuis 1995, et leurs quatre enfants mineurs à la date de la décision contestée, ainsi que leurs deux enfants majeurs, résident en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Il est par ailleurs établi que l'intéressé n'a pas présenté de demande de regroupement familial en leur faveur. Les parents de M. B ainsi qu'une partie de sa fratrie vivent également en Algérie à cette même date. Si M. B s'est vu reconnaitre la qualité de personne handicapée, ce qu'il fait valoir pour expliquer qu'il n'a pas sollicité de regroupement familial, cette circonstance est survenue en 2021, soit postérieurement à la date de la décision contestée à laquelle s'apprécie sa légalité. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le ministre de l'intérieur lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. En troisième lieu, une décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Ody, première conseillère, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le président de la formation de jugement, rapporteur, C. RIVAS L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé, C. ODY La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_22NT03088_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel