CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03090_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
19 janvier 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2102482 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 M. A, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif au vice de procédure pour défaut de mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le tribunal administratif était tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur la neutralisation d'un des motifs de l'arrêté contesté ; le jugement est donc irrégulier ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R.311-2-2 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui s'est crue en compétence liée et sans examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 23 juillet 1984, qui est irrégulièrement entré en France le 29 avril 2019 selon ses déclarations et dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2020, a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle demande a été instruite par les services de la préfecture au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
3. Il résulte des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Sarthe n'a pas entendu opposer à M. A l'incomplétude de son dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour mais a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. Par suite, le tribunal administratif, qui avait visé ce moyen, n'était pas tenu d'y répondre.
4. En second lieu, le tribunal administratif a estimé que, le demandeur ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ni de motifs humanitaires, le préfet de la Sarthe, en rejetant pour ce motif la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation puis a précisé qu'il résultait de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sans retenir la méconnaissance de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Il a entendu dès lors neutraliser l'autre motif retenu par le préfet de la Sarthe et relatif à l'état-civil de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. A, il pouvait le faire sans mettre les parties à même de présenter leurs observations sur la neutralisation de ce motif.
5. Il résulte des points 2 à 4 que les moyens de la requête relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions attaquées :
6. L'arrêté contesté a été signé par M. D Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 4 mai 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que les actes d'état civil du requérant sont falsifiés et que celui-ci ne justifie pas de l'existence d'éléments relevant de considération humanitaire et de motif exceptionnel ainsi que d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait et en droit.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A.
9. En troisième lieu, la présence de M. A en France depuis vingt mois, la circonstance qu'il a travaillé pendant onze mois en France et l'existence d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier agricole ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Sarthe au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable.
10. En quatrième lieu, la présence de M. A en France est récente, comme il a été dit au point 9. M. A ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son fils né le 30 décembre 2004, ainsi qu'il l'a mentionné dans sa fiche de renseignements individuels. Dans ces conditions d'entrée et de séjour, la décision de refus de délivrance d'un titre séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, le préfet de la Sarthe, en prenant la décision contestée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 qu'alors même que le préfet aurait à tort estimé que l'état-civil de M. A n'était pas établi au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pu légalement refuser un titre de séjour à l'intéressé pour les motifs qui y sont exposés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, après s'être livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié du fait qu'il a eu la volonté de ne pas tenir compte de sa situation.
14. M. A reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision fixant le pays de la nationalité de M. A comme pays de son renvoi mentionne sa nationalité guinéenne et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
18. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, découlant notamment de considérations politiques ou de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Guinée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1ER : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. BLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03090_20230331
TA1422 avril 2024
ORTA_2102482_20240422Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22NT03090_20230331
Données disponibles
- Texte intégral