CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NT03095_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209146 du 3 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était demandeur d'asile en Italie alors que sa demande y a été acceptée ; - du fait qu'il dispose d'un titre de séjour italien expiré depuis plus de deux ans, en application des articles 7 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France est responsable de sa demande d'asile ; - l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 2004, est entré sur le territoire français, le 15 août 2018 selon ses déclarations. Le 30 mai 2022, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie, le 27 avril 2016 sous la référence " IT 1 AQ00X5L ". Saisies par les autorités françaises le 8 juin 2022, les autorités italiennes ont explicitement accepté son transfert, le 15 juin 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. M. A relève appel du jugement du 3 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 juin 2022. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. A n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait obtenu le statut de réfugié en Italie et qu'il ne serait ainsi plus demandeur d'asile dans ce pays. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur ce point. 3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du 2ème alinéa du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, faisant également partie du chapitre III de ce règlement : " Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". 4. Eu égard aux dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et compte tenu du fait qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé sa première demande d'asile en Italie en 2016, M. A ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il était titulaire d'un titre de séjour pour motifs humanitaires, valable du 22 février 2018 au 22 février 2020, pour soutenir qu'en application du 4 de l'article 12 du même règlement la France doit être considérée comme responsable. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 4 et 7 du jugement attaqué. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A soutient qu'il n'était pas correctement pris en charge en Italie lors de son séjour dans ce pays jusqu'à l'été 2018 sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations alors qu'il justifie pourtant y avoir obtenu un titre de séjour pour motifs humanitaires valable du 22 février 2018 au 22 février 2020. S'il justifie de sa scolarisation lors de l'année scolaire 2019/2020 en classe de 3ème puis en 2020/2021 en lycée professionnel, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de menuiserie, et de ses progrès en langue française, ces circonstances ne permettent pas par elles-mêmes de regarder l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, S. C Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 décembre 2022
ORTA_2209146_20221213CAA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03095_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DCA_22NT03095_20230106
Données disponibles
- Texte intégral