CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03106_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
5 mars 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2103835 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 M. B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur saisonnier " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclarant être né le 25 février 2002 et entré irrégulièrement en France le 30 mars 2018, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne à compter du 21 décembre 2018 jusqu'à sa majorité. Le 27 juillet 2020, il a sollicité du préfet de ce département son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
Sur le moyen commun :
2. M. B reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, notamment en matière d'état-civil. Par ailleurs, il n'était pas tenu d'examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande n'a pas été présentée sur ce fondement.
4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne a estimé que les documents d'état-civil que M. B a présentés à l'appui de sa demande ne correspondaient pas à ceux qu'il avait produits en avril 2018 dans le cadre de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. B a versé au dossier sa carte consulaire mentionnant le 25 février 2002 comme date de sa naissance. Cette carte a été délivrée antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, il justifie de son état civil par cette seule production. Dès lors, le préfet, en estimant que l'authenticité des actes d'état-civil du requérant n'était pas établie, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention "travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
9. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas avoir déclaré au préfet de la Mayenne que sa mère et son frère vivent au Mali et qu'il a régulièrement des contacts téléphoniques avec eux. Il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants concernant sa formation professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a réfusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer le titre de séjour sollicité. Il en résulte que le préfet aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour s'il s'était fondé seulement sur ces motifs et non sur le motif qui a été censuré au point 7.
10. Comme il a été dit au point 3, M. B n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Mayenne n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision fixant le pays de destination précise la nationalité de M. B, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ni qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour dans le pays de renvoi. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
16. En décidant que le requérant serait reconduit à destination de son pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ou, à défaut, de tout pays qui lui a délivré un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une illégalité alors même qu'il n'a pas explicitement précisé le Mali comme pays de destination.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. CLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03106_20230317
TA308 février 2024
DTA_2103835_20240208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_22NT03106_20230317
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