CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03140_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2102799 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 Mme C, représentée par
Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Néraudau, au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, ni que le collège a effectivement délibéré de manière collégiale, ni que l'avis a été rendu avant l'expiration du délai de trois mois courant de la transmission par le demandeur des éléments médicaux ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 n°18NT00546 ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen actualisé de sa situation personnelle au regard de son état de santé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 n°18NT00546 ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 n°18NT00546 ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par une décision du 3 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 14 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1977, déclare être entrée en France le 23 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de séjour, fondée notamment sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a donné lieu à un arrêté du 23 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Cet arrêté a été annulé, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, par un arrêt n°18NT00546 de la cour du 10 janvier 2018, qui a également enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de l'intéressée. Mme C a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 mars 2020. Par la suite, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des 11° et 7° de l'article L. 311-11 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 mai 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet, qui s'était approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration du 22 novembre 2019, lequel indiquait que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays d'origine, a pu à juste titre et sans renverser la charge de la preuve indiquer dans le refus de titre de séjour qu'il n'est pas établi que Mme C ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'avis du collège de médecins de l'Office a été rendu six mois avant l'arrêté en cause, rien n'imposait au préfet de la Loire-Atlantique d'actualiser la situation de la requérante en l'absence d'informations en ce sens de la part de cette dernière. Enfin, tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C n'avaient pas à être mentionnés dans la décision de refus de titre de séjour, le préfet pouvant n'indiquer que les éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et de ce qu'elle n'a pas été précédée de l'examen actualisé de la situation personnelle de la requérante au regard de son état de santé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis, ni que le collège a effectivement délibéré de manière collégiale, ni que l'avis a été rendu avant l'expiration du délai de trois mois courant de la transmission par le demandeur des éléments médicaux, que Mme C reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
4. En troisième lieu, si, par un arrêt n° 18NT00546 du 13 septembre 2018, la cour administrative d'appel a annulé une précédente décision du préfet de la Loire-Atlantique portant à l'encontre de Mme C obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet ne disposait alors d'aucun élément d'appréciation sur la capacité de Mme C à voyager sans risque, il est constant que l'objet du litige sur lequel il a été ainsi statué n'était pas le même que celui dont la cour est saisie aujourd'hui. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration du 22 novembre 2019, sur la base duquel a été pris l'arrêté ici contesté, mentionne que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 doit être écarté. La circonstance que la requérante avait un rendez-vous à la préfecture le 2 juin 2020, soit quelques jours après l'arrêté contesté du 18 mai 2020, est sans incidence, dès lors que Mme C avait été invitée par le préfet à retirer et remplir un nouveau dossier médical dès le 22 juillet 2019 et que l'arrêté contesté a été pris par le préfet sur la base d'une nouvelle procédure devant l'OFII au cours de laquelle il était totalement loisible à l'intéressée d'apporter les éléments de nature à actualiser son dossier médical.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par un avis du 22 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte de cervicalgies importantes associées à une hyperthyroïdie et de troubles psychologiques et prend les médicaments suivants : Levothyrox (hormone thyroïdienne), Laroxyl (antidépresseur) et Lamaline (antalgique). Si le Laroxyl et la Lamaline ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels pour le Maroc datée de 2017, soit postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 septembre 2016 dont se prévaut la requérante et qui lui était favorable, il n'est pas établi que Mme C ne pourrait pas prendre des molécules équivalentes disponibles dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de différents rapports et articles de presse mettant en exergue les défaillances du système de soin marocain et la difficulté d'accès, pour les marocains, aux soins et aux professionnels de santé, ces éléments, de portée générale, n'établissent pas qu'elle ne pourrait pas personnellement et effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis quatre ans. Elle a vécu 38 ans dans son pays d'origine et ne démontre pas faire l'objet d'une particulière intégration en France. La requête en appel de son époux, relative au refus de titre de séjour pris à son encontre, est rejetée par un arrêt du même jour. Ainsi, alors même que son beau-frère, chez qui elle est hébergée avec son époux, et sa belle-sœur vivent en France et qu'elle n'aurait plus de famille au Maroc, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9.
13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 n°18NT00546 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2018 n°18NT00546 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
17. En quatrième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et pour les motifs indiqués au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure
P. B
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03140_20230303
TA3525 avril 2025
DTA_2102799_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22NT03140_20230303
Données disponibles
- Texte intégral