CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03165_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2202990 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022, 20 janvier et 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 7 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, et a méconnu l'article 47 du code civil en estimant qu'il s'agissait de documents falsifiés et en en remettant en cause la régularité ; ce faisant, il méconnaît en outre les articles 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 et de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; -l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour : -elle est insuffisamment motivée ; -la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Roy, substituant Me Vervenne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, se disant né le 31 décembre 2002 et entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2017, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère, auxquels il a été confié en qualité de mineur isolé par un jugement en assistance éducative du 11 août 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 janvier 2021. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. M. A relève appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère a opposé à l'intéressé le caractère frauduleux et irrégulier des documents d'identité et d'état civil présentés et a estimé qu'il ne justifiait pas de son état civil et ne remplissait pas la condition posée par l'article R. 431-10 du code civil. M. A avait produit à l'appui de sa demande un jugement supplétif d'acte de naissance, un acte de naissance dressé suivant ce jugement supplétif, une carte consulaire et un passeport. Le rapport des services d'analyse de la police aux frontières, dont le préfet du Finistère s'est approprié la teneur, a conclu que le passeport de M. A, qui lui a été délivré le 21 juin 2016, présentait les caractéristiques d'un document contrefait et a émis un avis défavorable quant à l'authenticité du jugement supplétif et du volet n° 3 de l'acte de naissance dressé suivant ce jugement au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions requises par l'article 125 du code de la famille malien et s'agissant plus particulièrement du volet n° 3 de l'acte de naissance, qu'il avait été rendu avant l'expiration du délai d'appel et que sa date d'établissement était mentionnée en chiffres et non en toutes lettres, comme le prescrit l'article 126 du code des personnes et de la famille malien. Toutefois, si l'article 125 du code des personnes et de la famille malien prévoit que les actes d'état civil mentionnent les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes qui y sont mentionnées, ces dispositions s'appliquent aux actes de naissance établis dans les délais légaux sur déclaration auprès de l'officier d'état civil, et non aux jugements supplétifs d'acte de naissance, qui sont régis par les articles 133 et 134 de ce même code. L'élément ainsi mis en avant pour remettre en cause le jugement supplétif n'est pas de nature à établir son caractère frauduleux, ni même irrégulier. S'agissant de l'acte de naissance dressé suivant ce jugement, la circonstance que la date d'établissement de l'acte soit mentionnée en chiffres et non en toutes lettres ne saurait suffire à remettre en cause son caractère probant. Enfin, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil malien qui fixent les délais d'appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance à l'expiration du délai d'appel, alors que l'article 151 du code des personnes et de la famille prévoit que la transcription d'un tel jugement supplétif est demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de la police aux frontières sur le caractère contrefait du passeport de M. A ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance, ni à remettre en cause le caractère probant de l'ensemble des documents d'état civil produits par l'intéressé, dont les mentions concordent en tous points. Il s'ensuit que le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent arrêt, dès lors que le préfet admet le caractère sérieux du suivi de ses études et relève les avis favorables sur l'insertion de M. A au sein de la société française, implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2022 et l'arrêté du préfet du Finistère du 7 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, J. C Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4416 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03165_20230316
TA6729 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22NT03165_20230316