CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT03182_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel cette même autorité a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement nos 2108474, 2202523 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2021, en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi, a annulé cet arrêté en ce qu'il porte refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme B et a rejeté le surplus de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 Mme B, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Smati, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1990, est entrée sur le territoire français en août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a, par la suite, obtenu du préfet de Maine-et-Loire la délivrance et le renouvellement de certificats de résidence algérien en qualité d'étudiante jusqu'au 12 décembre 2020. Le 11 décembre 2020, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté du
28 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du
31 mars 2021, notifié le 6 avril 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, sur lequel le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B a demandé l'annulation. Toutefois, par une ordonnance n° 2108389 du 11 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2021 et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme B. En exécution de cette injonction, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir délivré le 6 septembre 2021 une autorisation provisoire de séjour a, par un second arrêté du 6 janvier 2022, refusé à nouveau de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée et assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la requérante. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2021, en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi, a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2021 en ce qu'il porte refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme B et a rejeté le surplus de la demande de Mme B. Cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande concernant l'arrêté du 6 janvier 2022.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et de ce que cette dernière est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, que Mme B réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il n'est pas contesté que, malgré les demandes formulées en ce sens par l'administration les 7 et 17 septembre 2021, la requérante n'a produit aucune attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français pour l'année 2021-2022, les résultats du semestre 3 de son master 2, la fiche d'évaluation de son stage ainsi que le courriel de la responsable de sa formation faisant état d'une possible réinscription après la décision du jury ne pouvant être regardés comme tels. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a obtenu son certificat de réinscription qu'après le 18 octobre 2021, soit au-delà du délai imparti par la préfecture pour fournir la pièce, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée transmette cette pièce qu'elle avait eue en sa possession bien avant l'arrêté contesté du 6 janvier 2022, ou à ce qu'elle transmette une attestation de pré-inscription. Par conséquent, la requérante ne remplissait pas les conditions posées au premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B est entrée en France en août 2016, soit moins de six ans à la date de l'arrêté contesté, pour suivre des études. Elle est célibataire et sans enfant. Elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans et elle n'allègue pas ne plus y avoir de famille. Les liens intenses anciens et stables en France dont elle fait état ne sont pas établis par les pièces du dossier. Ainsi, alors même qu'elle a poursuivi ses études avec succès, qu'elle a travaillé parallèlement à ses études et qu'elle a effectué du bénévolat dans une association, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme B réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte des points 2 à 8 que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points 2 à 8 que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure
P. C
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03182_20230414
TA6716 mai 2024
DTA_2108389_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22NT03182_20230414
Données disponibles
- Texte intégral