CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NT03193_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme C E épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n°s 2102404 et 2102405 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 M. D et Mme E, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de leur accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de leur accorder une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois portant autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Le Floch, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles ne sont pas suffisamment motivées, ce qui révèle qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ;
- elles méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- ces décisions méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;
sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation des obligations de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
sur les décisions fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner l'annulation des décisions fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 5 septembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 4 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme C E épouse D, ressortissants géorgiens respectivement nés les 24 octobre 1989 et 18 février 1998, déclarent être entrés irrégulièrement en France en décembre 2019. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugiés ont été rejetées par des décisions du 1er septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 10 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils A né le 29 novembre 2017. Ces demandes ont été rejetées par les arrêtés du 27 janvier 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. M. D et Mme E épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes, chacun en ce qui le concerne, d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes. M. D et Mme E font appel de ce jugement.
Sur les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées, ce qui révèlerait qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation et de ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, que les requérants reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 () L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 () ". Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 12 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de M. D et Mme E nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, le jeune A, né le 29 novembre 2017, souffre d'une paralysie cérébrale bilatérale responsable d'un retard psycho-moteur et bénéficie d'un suivi médical ayant pour objet de réguler les vomissements répétés liés à un reflux gastro-oesophagien, une hypothyroïdie et une épilepsie. Cependant, aucun des éléments médicaux produits n'établit que le défaut de prise en charge devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné au 11° de l'article L. 313-11 du même code doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation des intéressés doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les requérants sont entrés en France le 22 décembre 2019, soit un an seulement avant la décision contestée. Ils ne soutiennent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine. Comme il a été indiqué au point 6, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge du jeune A devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, la Géorgie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Mme C E épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03193_20230707
TA3512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
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- 1ère Chambre
- Formation
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- Date
- 7 juillet 2023
Référence
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