CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03217_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209672 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; elle a fui son pays d'origine pour échapper au service militaire et encourt la prison à vie en cas de retour en Erythrée ; elle a subi des violences au cours de son parcours migratoire ; en Suisse, elle devait rester dans un " campo " ; sa sœur séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugiée ; elle est actuellement enceinte et sa grossesse est suivie à Angers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante érythréenne, relève appel du jugement du 22 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 8 juin 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme A a déclaré qu'elle était enceinte d'environ 5 mois. Elle justifie par les ordonnances qu'elle produit que sa grossesse présente des risques. Il n'est pas contesté par ailleurs que sa sœur a obtenu la qualité de réfugiée en France et qu'elle dispose à ce titre d'une carte de résident, laquelle figure au dossier. Par suite, au vu de ces éléments, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par la requérante et en prononçant son transfert aux autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 prononçant son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme A vers la Suisse, le présent arrêt implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209672 du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2022 ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme A auprès des autorités suisses sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. BONNIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DCA_22NT03217_20230217