CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03230_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2110939 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2022 et 8 mars 2023 M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette dernière hypothèse, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Rodrigues Devesas, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner leur annulation par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 mars 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 mars 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du
29 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. ".
3. En l'espèce, pour prendre la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique, alors même qu'il avait demandé des preuves d'entretien et de l'éducation de l'enfant du requérant par courrier du 8 mars 2021, n'a pas opposé à l'intéressé le caractère incomplet de son dossier, mais la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de fond requises pour la délivrance des titres de séjour sollicités. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir qu'en prenant sa décision le 22 mars 2021, avant l'expiration du délai d'un mois imparti pour communiquer les pièces demandées, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et entaché sa décision d'un vice de procédure. Ces circonstances ne révèlent pas davantage un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est le père d'un enfant français né le 17 mai 2017 qu'il a reconnu avant sa naissance, il n'exerce pas l'autorité parentale. En outre, il produit des mandats de paiement dont il n'est pas l'émetteur, se bornant à faire valoir que sa situation irrégulière l'empêchait de procéder directement aux virements d'argent au profit de son enfant et à produire des attestations des intermédiaires utilisés par lui. Les tickets de caisse produits sont, pour la plupart, postérieurs à la décision contestée et ne mentionnent pas l'identité de l'acheteur. De même, les billets de train entre Nantes et Avignon, où vit sa fille, sont postérieurs à la décision contestée ou ne comportent pas d'indications suffisamment précises, notamment sur les dates ou sur l'identité du titulaire. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de décisions de justice et de rapports éducatifs postérieurs à la décision contestée. Ainsi, il n'est pas établi qu'il subvenait effectivement aux besoins de sa fille à la date de l'arrêté contesté et les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, M. A est célibataire et, s'il déclare résider en France depuis 2015, sa présence sur le territoire national n'est établie qu'à compter de l'année 2017. Comme il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille et ainsi entretenir des liens réguliers et suivis avec elle. Les attestations produites, peu circonstanciées, sont à cet égard insuffisamment probantes. Enfin, il n'est pas établi que M. A serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien susvisé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03230_20230623
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- 1ère Chambre
- Formation
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- Date
- 23 juin 2023
Référence
DCA_22NT03230_20230623
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