CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03245_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 2202373 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 12 octobre 2022, M. C E B, représenté par Me Guiet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 du préfet du Cher. Il soutient que : -l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -il est insuffisamment motivé quant à la menace à l'ordre public ; il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en lui opposant que son comportement serait constitutif d'une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (visant les citoyens de l'UE dont le comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société) sur lesquelles est fondée la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse, les dispositions du 1° de ce même article (visant les citoyens de l'UE qui ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité roumaine, né le 12 février 1989, a fait l'objet, le 4 mai 2022, d'une mesure de retenue administrative, qui a révélé que le préfet de Haute-Garonne avait pris à son encontre, le 29 août 2019, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circuler en France pendant trois ans. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Cher l'a de nouveau obligé à quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a interdit de circuler en France pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cher a donné à M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher et, en cas d'empêchement de celui-ci, à Mme A D, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Cher, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. B faisait l'objet d'une interdiction de circuler en France d'une durée de trois ans intervenue par arrêté du 29 août 2019 et donc toujours en vigueur. Par suite, il ne justifiait d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. Dès lors, la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 2° qui l'ont à tort fondé. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement soutenir que son comportement ne peut être qualifié de menace réelle, suffisamment grave et actuelle à l'ordre public pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles celles du 1° de ce même article ont été substitués. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est revenu en France avec son épouse et leurs deux enfants début 2020, seulement quelques mois après qu'il a été éloigné d'office par avion du territoire français et en dépit de la mesure d'interdiction de circuler en France pendant trois ans qui venait de lui être notifiée. Il produit un contrat de location conclu avec son bailleur le 9 novembre 2020 ainsi que l'extrait Kbis de son activité ambulante d'achat et de vente de vêtements créée le 31 mars 2021 sous le statut d'autoentrepreneur, sans justifier de l'exercice effectif de cette activité. Il fait essentiellement valoir le suivi médical de son fils mineur, âgé de sept ans, qui fait l'objet d'un suivi médical rapproché sur le territoire français et de soins et traitements lourds, sans apporter d'élément de nature à établir que son fils ne pourrait être pris en charge sur le plan médical en Roumanie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse que le préfet du Cher a décidé de prendre à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 5 mai 2022. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, J. Lellouch Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DCA_22NT03245_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel