CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22NT03261_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2100464 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. , représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision ne tient pas compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête présentée par M. est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire ses moyens de première instance et que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. M. s'est désisté de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Gélard, -et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2019, après avoir transité par la Bulgarie, M. , ressortissant afghan, a sollicité l'asile en France. Une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise le jour même par la préfecture de police de Paris sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé, orienté vers le service de premier accueil FTDA, situé 92 boulevard Ney à Paris, s'est vu en outre remettre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration une carte lui permettant de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Par un courrier du 28 octobre 2020, reçu le 2 novembre, M. , a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, lesquelles avaient été suspendues par une décision du 9 mars 2020. Par une décision du 23 avril 2021, et après un réexamen de sa vulnérabilité réalisé le 23 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a explicitement rejeté sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration rejetant sa demande, à laquelle s'est substituée la décision explicite du 23 avril 2021. Les moyens présentés en appel par le requérant doivent être regardés comme étant dirigés contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 23 avril 2021, rappelle que M. a fait l'objet le 10 mars 2020 d'une suspension des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées au motif de " non présentation aux autorités (Dublin) ". Elle vise sa demande de rétablissement du bénéfice de ce dispositif et indique que les motifs dont il se prévaut ne sont pas de nature à justifier le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti. Cette décision précise en outre que l'intéressé ne présente pas " de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil ". Contrairement à ce que soutient M. , cette décision est par suite suffisamment motivée. 3. En second lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut d'une attestation de son directeur territorial de Caen précisant qu'à compter du mois de juin 2019 et jusqu'au mois de février 2020, M. , a perçu l'ADA. L'OFII précise en outre que l'intéressé, domicilié à l'Huda Excao Coallia d'Alençon du 12 juillet 2019 au 12 novembre 2019 a été transféré au Prahda Adoma de Mondeville du 12 novembre 2019 au 12 mars 2020, puis au FTDA de Caen à compter de cette date. L'office indique cependant que ces conditions matérielles d'accueil accordées à M. ont été suspendues pour non-présentation aux autorités chargées de l'asile. Il se prévaut d'une convocation datée du 20 juin 2019 de la préfecture de police de Paris pour des rendez-vous fixés aux 13 et 20 août 2019 indiquant qu'en cas d'absence l'intéressé sera déclaré en fuite et perdra le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il est constant que lors de l'acceptation le 24 juin 2019 des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé s'est engagé à communiquer des informations " justes et actualisées " sur son lieu d'hébergement, et qu'en août 2019 il était hébergé à Alençon. Le requérant se borne à soutenir qu'il vit désormais dans la rue, sans apporter aucun élément de nature à justifier de son impossibilité à se rendre à ces rendez-vous les 13 et 20 août 2019, soit à la préfecture de Paris, soit à celle de Seine-Maritime, qui le 21 novembre 2019 avait renouvelé son attestation de demande d'asile jusqu'au 20 mars 2020. Par suite, M. dont la situation a été réexaminée le 23 mars 2021, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne tiendrait pas compte de sa vulnérabilité et serait entachée d'illégalité à raison de ce motif alors même que, sur la base d'une législation distincte, par une décision du 22 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions : 5. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 décembre 2023
DTA_2100464_20231219CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03261_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_22NT03261_20240109
Données disponibles
- Texte intégral