CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03264_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du
5 avril 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2201156 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par
Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 5 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine, en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, du collège des médecins de l'OFII relativement à l'état de santé de son fils ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, alors que l'avis du collège de médecins n'est qu'un avis simple ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi, en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, de l'état de santé de son fils, né à 32 semaines d'aménorrhée, qui nécessite un suivi médical particulier ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 14 mars 2019, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 27 avril 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 6 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B a sollicité le
17 juillet 2021 son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 septembre 2022, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des points 7 et 8 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés dans la requête et le mémoire complémentaire produits par la requérante, ont répondu, dans toutes ses branches, au moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence et à l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ils ont relevé, en particulier, que cet avis avait été émis le 21 février 2022, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante n'ayant pas saisi, préalablement à la décision en litige, le préfet de la situation de son second enfant né le 14 novembre 2021, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le collège des médecins de l'OFII n'avait pas été saisi de l'état de santé de cet enfant, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français était inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, irrégulier, en l'absence d'une réponse à ce moyen, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, ainsi qu'il ressort de son avis du 21 février 2022, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester le sens de cet avis, Mme B produit des éléments qui établissent qu'elle souffre d'hypoacousie bilatérale ainsi que d'une pathologie anxio-dépressive, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi psychologique et d'un traitement, interrompu pendant sa grossesse, consistant en la prise, à raison d'un demi-comprimé au coucher, d'hydroxyzine. S'il ressort de ces éléments que l'état de santé de requérante nécessite une prise en charge, il n'en ressort aucunement que le défaut de cette prise en charge aurait, comme l'allègue l'intéressée, des conséquences d'une extrême gravité. La circonstance, à la supposer même établi, que le traitement des pathologies dont souffre Mme B, ne serait pas disponible dans son pays d'origine est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait un défaut de traitement médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard du sens de l'avis rendu par le collège médical de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. A la date du refus de titre de séjour contesté, Mme B ne séjournait que depuis trois ans en France, où elle n'était pas intégrée socialement et professionnellement, s'y trouvant sans ressources. Elle n'avait pas noué dans ce pays de liens d'une particulière intensité, alors même qu'elle y a donné naissance à un second enfant, dont il n'est nullement établi qu'il aurait vocation à vivre durablement en France. Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident notamment son premier enfant âgé de cinq ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'admettre la requérante au séjour pour raisons de santé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ". Ces dernières dispositions prévoient que l'autorité administrative doit, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées de l'articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Au cas présent, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise après un avis du collège médical de l'OFII, dont il ressortait que Mme B n'entrait pas dans la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement en raison de leur état de santé. La circonstance que son fils, né le 14 novembre 2021, à 32 semaines d'aménorrhée, bénéficie d'un suivi médical en raison de sa prématurité n'obligeait pas l'autorité administrative à saisir le collège médical de l'OFII concernant l'état de santé de ce dernier, alors qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée en aurait informé préalablement le préfet. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entaché d'un vice de procédure faute d'une saisine préalable du collège médical de l'OFII ne peut, dès lors, qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
12. En septième et dernier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés seraient insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT03264Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DCA_22NT03264_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel