CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03291_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Paimpol l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid 19 à compter du
22 septembre 2022.
Par une ordonnance n° 2105832 du 16 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 29 novembre 2022 et le
25 janvier 2023 (non communiqué), Mme C B, représentée par Me Hubert, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 août 2022 ;
2°) d'annuler cette décision du 21 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'assimiler la période de suspension à une période de travail effectif et de régulariser en conséquence sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paimpol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que :
. le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. l'ordonnance attaquée a statué infra petita puisqu'il n'a pas été statué sur les moyens qu'elle avait soulevés ;
- la compétence de l'auteur de la décision du 21 septembre 2021 n'est pas démontrée ;
- la décision de suspension n'est pas motivée ;
- la procédure prévue par la loi du 5 août 2021 n'a pas été respectée faute de recueil de la position de l'agent sur les choix qui lui appartiennent ;
- elle n'a pas été invitée à faire valoir ses droits à congés payés ou à se positionner au regard de l'obligation vaccinale et a ainsi été privée des garanties prévues par la loi ;
- l'annulation de la décision de suspension implique que le centre hospitalier lui verse sa rémunération et les avantages qui y sont liés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 5 décembre 2022, le centre hospitalier de Paimpol, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Paimpol a suspendu de ses fonctions Mme C B, infirmière diplômée d'État, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid 19 à compter du 22 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2105832 du 16 août 2022 dont Mme B relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. La circonstance que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a statué par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience publique, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, ni au droit à un recours effectif. Alors qu'il était loisible à Mme B, à qui un délai d'un mois a été imparti pour, si elle le jugeait utile, répliquer aux observations en défense présentées par le centre hospitalier de Paimpol qui lui avaient été communiquées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. En second lieu, le moyen tiré de l'omission de répondre à des moyens qui auraient été soulevés doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ". Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. " et aux termes de l'article D. 6143-38 du même code qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège () ".
6. La décision n° 2019-01 du 3 mai 2019 portant délégation de signature du directeur des centres hospitaliers de Tréguier et de Paimpol au profit de la directrice-adjointe, chargée des ressources humaines, signataire de la décision de suspension en litige prévoit explicitement une délégation de signature aux fins de signer les actes relatifs notamment à la gestion du personnel non médical et les courriers y afférents. Cette délégation, qui mentionne les nom et qualité du délégataire, indique, également, la nature des actes délégués en des termes suffisamment précis pour permettre de s'assurer que la signataire n'avait pas excédé le champ de sa délégation. En outre, cette décision a fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs n° 36 de mai 2019 de la préfecture des Côtes-d'Armor. Enfin, les dispositions précitées du code de la santé publique n'imposent pas, contrairement à ce qu'allègue la requérante, qu'une délégation de pouvoir aurait dû être consentie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision de suspension contestée énonce avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait sur lesquels elle repose, permettant ainsi à sa destinataire de pouvoir contester utilement cette décision qui remplit les exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
8. En troisième lieu, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I () ". L'article 14 de cette loi prévoit que : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
9. Mme B, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu'étant infirmière diplômée d'Etat exerçant dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, sa situation ne peut être régie que par les dispositions, de caractère spécial, du chapitre 2 de la loi du 5 août 2021, en particulier les dispositions citées au point précédent, et non par celles qui, comme le texte de la disposition qu'elle cite, relèvent des dispositions générales de la loi.
10. Par ailleurs, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient que l'employeur doit informer l'agent public des conséquences de l'interdiction faite à un agent non vacciné de poursuivre l'exercice de son activité ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'information du 15 septembre 2021 que Mme B fournit elle-même au soutien de sa requête, que celle-ci a été informée, préalablement à la décision en litige, de la possibilité qui lui était offerte par le centre hospitalier de Paimpol de mobiliser au maximum deux jours de ses droits à congés ainsi que de la possibilité de rencontrer un médecin de l'établissement ou extérieur à celui-ci afin qu'elle puisse évoquer ses réserves sur l'obligation vaccinale et il lui était précisé qu'un tel rendez-vous lui aurait permis de porter à 5 le nombre de jours de ses droits à congé pouvant être mobilisés. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties découlant de l'exercice de ses fonctions professionnelles.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros qui sera versée au centre hospitalier de Paimpol au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Paimpol la somme de 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Paimpol.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT03291Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03291_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DCA_22NT03291_20230217
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