CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03308_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E F a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un jugement n° 2200795 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 9 février 2023, Mme E F, représentée par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 21 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; -il méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant l'absence d'autorisation spéciale de visa, dès lors qu'elle en était dispensée ; -il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a ajouté une condition de contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français non prévue par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une inexacte application de ces dispositions, dès lors qu'elle justifie de la contribution effective du père de A à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et d'erreur de droit en ce que l'article L. 423-8, à la différence de l'article L. 423-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'impose pas de durée de contribution ; -le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; -ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Le Roy, substituant Me Vervenne, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, de nationalité comorienne née le 31 décembre 1991, est mère de trois enfants français nés en 2015, 2018 et 2020. Elle a été titulaire à B de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " en cette qualité, en dernier lieu du 4 mai 2020 au 3 mai 2021. Elle est entrée en métropole en février 2021 accompagnée de ses deux plus jeunes enfants. Elle a sollicité, le 4 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 octobre 2021, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Mme F relève appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 2. La décision litigieuse du 21 octobre 2021 portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Eu égard à la substitution de motifs à laquelle les premiers juges ont procédé, le refus de titre en litige doit être regardé comme étant fondé sur ce que Mme F ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier en remplir les conditions. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ce n'est que lorsque la preuve de cette contribution n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son ou ses enfants. 6. En l'espèce, il est constant que Mme F réside en France métropolitaine depuis février 2021 avec ses deux plus jeunes enfants, A et C, de nationalité française, qui ont été reconnus par leurs pères respectifs dans le cadre de l'article 316 du code civil. S'agissant de l'enfant A, Mme F fait valoir les transferts mensuels d'argent par mandats de 100 euros reçus du père entre septembre 2021 et juin 2022, une attestation de la personne qui déclare avoir gardé l'enfant A à B depuis ses trois mois, selon laquelle son père s'occupait de son fils à B, ainsi qu'une attestation du père de l'enfant lui-même, qui déclare qu'il lui remettait l'argent en espèces lorsqu'elle vivait à B puis à son arrivée en métropole le temps qu'elle ouvre un compte bancaire. Mme F soutient en outre que le père de A est venu lui rendre visite en France métropolitaine du 25 janvier au 5 février 2022. Toutefois, alors que l'absence de compte bancaire de la requérante ne permet pas d'expliquer l'absence de transferts d'argent par mandats entre février 2021, date du départ de Mme F en métropole et septembre 2021, soit le mois précédent l'intervention de la décision contestée, les éléments ainsi avancés, dont la plupart sont postérieurs à la décision en litige, ne permettent pas d'établir que le père de A contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant à la date du refus de titre de séjour, date à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée. Il est par ailleurs constant que le père de la jeune C, présent en métropole, ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et qu'aucune décision de justice n'était encore intervenue à la date de la décision litigieuse. Par suite, Mme F ne justifie pas que les pères de ses enfants français contribuaient effectivement à leur éducation et à leur entretien à la date de la décision attaquée et aucune décision de justice n'était intervenue à cette date. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, mère de trois enfants français nés en 2015, 2018 et 2020, réside en France métropolitaine avec les deux plus jeunes d'entre eux depuis février 2021, soit sept mois avant l'intervention de la décision en litige. Il est constant qu'elle n'avait aucun contact avec le père de sa fille C, qui vit en métropole, à tout le moins à la date du refus de séjour contesté. Il ressort des pièces du dossier que le père de son fils A, qui contribuait à son éducation jusqu'à son départ en métropole, réside régulièrement à B. En outre, il est constant que son aîné est resté vivre à B auprès de son père. Si Mme F se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire métropolitain, les contrats de travail qu'elle invoque ont été conclus postérieurement à la décision attaquée. Dans ce contexte, la seule circonstance que les enfants sont de nationalité française ne saurait suffire à considérer que le refus opposé le 21 octobre 2021 de délivrer à leur mère un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a porté à la date de la décision attaquée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Le motif tiré de ce que Mme F ne justifiait pas que les pères respectifs de ses enfants français contribuaient effectivement à leur éducation et à leur entretien permettait à lui seul de fonder légalement le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la condition de contribution effective à l'éducation et à l'entretien n'est pas soumise à une condition de durée ne peut être utilement invoqué. 10. Mme F ne peut pas davantage invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions d'entrée en métropole des titulaires d'un titre de séjour délivrés par le représentant de l'État à B, dès lors que le refus de titre de séjour litigieux qui lui a été opposé le 21 octobre 2021 par le préfet du Finistère n'est pas fondé sur le non-respect de ces dispositions. 11. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévu par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, J. D Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22NT03308_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel