CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DCA_22NT03337_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2210665 du 1er septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait alors que présent en France le 13 juin 2022 il n'a pas pu être soumis à un relevé d'empreintes en Espagne à cette date et que ce pays n'a pas pu tarder à enregistrer ses empreintes, en fait et en droit au regard de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 29 mai 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 13 juin 2022 pour avoir franchi irrégulièrement les frontières de ce pays. Par un arrêté du 27 juillet 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, pour contester que l'Espagne est responsable de sa demande d'asile, M. B dément y avoir fait l'objet de la prise d'empreintes digitales du 13 juin 2022 qui a justifié l'arrêté contesté après consultation du fichier Eurodac par le préfet de Maine-et-Loire. Toutefois, la seule production de courriels échangés par un travailleur social avec les services préfectoraux et de la copie d'un billet de bus à son nom, pour un trajet Bayonne-Nantes le 1er juin 2022, qui d'ailleurs porte la mention " Voyage aller ", ne suffit pas à démontrer que M. B n'était pas en Espagne le 13 juin 2022 et n'aurait donc pas pu y faire l'objet de la prise d'empreintes litigieuse. M. B, qui ne peut utilement, en outre, se prévaloir du caractère tardif de l'enregistrement de ses empreintes dans le fichier Eurodac, n'est donc pas fondé à contester l'existence de cette prise d'empreintes. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale à cet égard doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national,/ - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 5. Pour faire obstacle à son transfert en Espagne, M. B se borne à faire état de la présence en France de sa sœur, en situation régulière, et à soutenir qu'il serait isolé en Espagne. Toutefois, eu égard à son entrée récente en France et au fait qu'il ne démontre pas que la présence à ses côtés de sa sœur serait indispensable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Perrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, S. C Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03337_20230203
TA7726 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DCA_22NT03337_20230203
Données disponibles
- Texte intégral