CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22NT03356_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse D a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201180 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Bodergat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, pour motif médical, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié que le médecin qui a établi le rapport médical ne siégeait pas dans le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet du Calvados a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que ceux précédemment évoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en rapporte au jugement attaqué. Par une décision du 17 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante macédonienne, née le 9 février 1984, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 octobre 2018. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2019. Elle a sollicité un titre de séjour pour motifs médicaux le 8 juillet 2020. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 novembre 2020 et mentionne qu'il a décidé de se l'approprier en l'absence d'éléments permettant de le contredire. La décision contestée de refus de séjour mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A E, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2021-161 du 6 septembre 2021, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l'immigration et notamment les mesures d'éloignement du territoire national, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège chargé de rendre l'avis médical manque en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 27 novembre 2020, au vu duquel le préfet du Calvados a pris l'arrêté contesté du 21 février 2022, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé permettait un voyage sans risque vers son pays d'origine. Si Mme D soutient que le défaut du traitement psychotrope dont elle bénéficie depuis 2020 en raison de troubles graves d'anxiété et de dépression pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme une dépression profonde ou un passage à l'acte suicidaire, elle ne produit aucun certificat médical de nature à établir l'extrême gravité de son état qui soit antérieur à la date de l'arrêté contesté. Le certificat médical d'un psychiatre, praticien hospitalier, du 20 avril 2022, qu'elle produit, certes précis et circonstancié, n'est pas pertinent dès lors qu'il ne se prononce pas sur la question d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé. En tout état de cause, rédigé essentiellement sur la base des déclarations de la requérante et au vu de sa situation résultant de la connaissance de son probable éloignement du territoire français vers son pays, bien que confirmant la possibilité de tels risques, il ne permet pas à lui seul de remettre en cause l'avis du 27 novembre 2020 du collège de médecins du service médical de l'OFII, d'autant que l'OFPRA a estimé que les déclarations de Mme D étaient peu crédibles, ce que ne contredisent pas les pièces du dossier. Au demeurant, elle n'établit pas que des traitements psychotropes adaptés à son état ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme D soutient que sa famille est particulièrement bien intégrée à la société française, en faisant état de ce qu'avec son mari et leurs trois enfants scolarisés, nés en 2006, 2008 et 2014, ils vivent en France depuis fin 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine du Nord. Elle ne conteste pas qu'elle dispose d'importantes attaches dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, à savoir un quatrième enfant et trois frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et elle ne justifie pas de ressources propres. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de leur séjour en France après le rejet de leurs demandes d'asile, en prenant l'arrêté contesté, qui n'implique pas la séparation des membres de la cellule familiale, le préfet du Calvados n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, épouse D, à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA441 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03356_20231201
TA1324 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DCA_22NT03356_20231201
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