CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT03359_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2104862 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 M. B, représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et sans avoir saisi la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 30 octobre 2004 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pas de destination est illégale du fait de l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité camerounaise, né le 22 septembre 1983, est entré en France le 4 février 2017 sans être muni d'un visa d'entrée, et a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour rejoindre sa compagne. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français pendant un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. M. B reprend en appel sans apporter des éléments en droit et en fait ses moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
3. M. B, qui déclare être entré en France le 4 février 2017, a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, le 16 mars 2020. Cette communauté de vie ne présentait pas un caractère suffisamment stable et ancien à la date de l'arrêté contesté. En outre, la durée du séjour de M. B en France est récente, soit à peine plus de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 30 octobre 2004, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
qui est dépourvue de valeur réglementaire.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il a été dit aux points 3 et 4, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur
J.E. CLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03359_20230414
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22NT03359_20230414
Données disponibles
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