CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22NT03377_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants, à hauteur de la somme totale de 355 850 euros. Par un jugement n° 1911921 du 26 août 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 M. et Mme C, représentés par Me Carcelero et Me Bazin demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de se prononcer sur le caractère justifié ou non de la dette de la SARL Gelis France à l'égard de M. C pour un montant de 195 170 euros ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de l'opposabilité de la cession de créance conclue le 29 juin 2015 en l'absence d'accomplissement des formalités d'enregistrement ; - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la dette d'un montant de 476 756 euros inscrite au passif de la SARL Gelis France n'était pas justifiée et que son inscription au crédit du compte courant d'associé de M. C constituait un avantage occultes pour le titulaire dudit compte en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, cette somme constituerait tout au moins une distribution non encore attribuée au bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; - ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-ENR-AVS-10-40 paragraphes n° 70 et 120 ; - ils justifient de l'existence et du montant de la dette de la SARL Gelis France à l'égard de M. C pour un montant de 195 170 euros ; - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la dette détenue sur la SARL Gelis France n'était pas justifiée, celle-ci ne peut être regardée comme constituant une distribution occulte dans la mesure où ils n'ont pas pu disposer des sommes en cause du fait de la situation de la trésorerie de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Carcelero, représentant la SARL Gelis France. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a procédé au rachat, le 23 février 2007, des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) Gelis France détenues par la société de droit luxembourgeois Gelis SA, et en est depuis lors l'associé unique et le gérant. Il réside au château de l'Epinay, situé à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), que la SARL Gelis France a acquis le 25 février 2005 et où son épouse, Mme B C, exploite une activité d'hôtellerie restauration. Consécutivement à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, et qui a conduit l'administration fiscale à identifier l'existence d'avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts au bénéfice de M. C, les intéressés se sont vu mettre à leur charge, par proposition de rectification du 14 octobre 2016, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 à raison de ces revenus distribués, assortis des intérêts de retard. M. et Mme C ont présenté leurs observations aux fins de contestation desdites impositions par un courrier du 15 décembre 2016, auquel l'administration fiscale a partiellement fait droit le 10 février 2017. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. La réclamation formée par les intéressés le 13 juin 2018 a été rejetée par une décision du 2 septembre 2019. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement du 26 août 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal n'a pas visé le moyen tiré du caractère justifié de la dette de la SARL Gelis France à l'égard de M. C pour un montant de 195 170 euros et n'y a pas davantage répondu dans ses motifs, entachant ainsi son jugement d'une irrégularité, alors même que ce moyen serait inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement soulevé, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. 4. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de la SARL Gelis France, l'administration a relevé à l'ouverture de l'exercice 2013 une somme de 383 900 euros au crédit du compte 467000 intitulé " Gelis SA " et une somme de 92 856 euros au crédit du compte 468600 " charge à payer ". Ces sommes d'un montant total de 476 756 euros ont été inscrites au compte courant d'associé de M. C le 29 juin 2015 après acquisition par ce dernier de cette créance pour 1 euro. Le service a estimé, en l'absence de justification probante, que ces sommes devaient être regardées comme un passif injustifié et que leur inscription au crédit du compte courant d'associé de M. C constituait un avantage occulte pour le titulaire dudit compte en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts. 5. M. C soutient que ce passif litigieux correspond au prêt avec intérêts qui a été accordé en 2005 à la SARL Gelis France par son associée, la société Gelis SA, afin de lui permettre d'acquérir le château de l'Epinay. Toutefois, alors que l'acte d'acquisition du château du 25 février 2005 ne fait pas référence à l'existence d'un prêt consenti par son associée, les requérants ne produisent pas plus qu'en première instance de pièce justificative probante telle une convention de prêt. L'existence de ce prêt ne peut se déduire des seuls extraits de la comptabilité du notaire en charge de la vente du château faisant état d'un versement d'une somme de 369 000 euros réalisé pour la SARL Gelis France ni de l'acte du 23 février 2007 par lequel la société Gelis SA a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la SARL Gelis France à M. C qui se borne à mentionner l'existence d'une créance d'un montant de 389 900 euros détenue sur la société sans autre précision et dont le remboursement qui devait intervenir au plus tard au 31 décembre 2007 n'a pas été honoré. Il en est de même de l'acte du 29 juin 2015 par lequel la société Gelis SA a cédé ladite créance à M. C, et faisant état d'une créance de 476 756 euros détenue sur la SARL Gelis France, cet acte étant, au demeurant, postérieur à l'exercice en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le transfert du passif litigieux au crédit du compte courant d'associé de M. C présentait le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Les requérants ne peuvent à ce titre utilement se prévaloir de ce que les distributions relèveraient des dispositions de l'article 109 du même code et n'établissent pas l'existence d'une situation de double imposition. Ils ne justifient pas davantage d'apports réalisés par M. C pour un montant de 25 000 euros. La SARL Gelis France n'ayant produit aucun document permettant de justifier de la créance détenue à son égard par la société Gelis SA ainsi qu'il a été dit, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-ENR-AVS-10-40 paragraphes n° 70 et 120, dès lors qu'elles sont relatives à l'opposabilité des conventions conclues par les sociétés en formation. 6. En second lieu, M. et Mme C font valoir que la SARL Gelis France présentait une trésorerie négative à hauteur de 252 985 euros, 213 827 euros et 919 570 euros au titre des exercices clos respectivement en 2013, 2014 et 2015 et qu'il était impossible à M. C de prélever la somme de 476 756 euros sur son compte courant d'associé. Il ne ressort toutefois pas du bilan de la SARL Gelis France, compte tenu de son actif net de 2 417 695 euros constitué du château de l'Epinay qui inscrit en stock en comptabilité est destiné à la revente, que sa situation financière ait rendu impossible au 31 décembre 2015 tout prélèvement de M. C sur son compte courant d'associé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les requérants avaient disposé de la somme en litige et qu'elle l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2015. 7. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils justifient de l'existence et du montant de la dette de la SARL Gelis France à l'égard de M. C pour un montant de 195 170 euros dès lors qu'il est constant que cette inscription au compte courant d'associé de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun redressement au titre de l'impôt sur le revenu. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1911921 du 26 août 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 :Les conclusions de la demande de M. et Mme C devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Geffray président, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur A. PenhoatLe président, J-E Geffray La greffière H. El Hamiani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT03377
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TA4426 août 2022
DTA_1911921_20220826CAA4410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03377_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_22NT03377_20231010