CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT03393_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2208061 du 30 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 9 février 2023 Mme A, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît le droit d'être entendue, les stipulations des articles 20 et 21 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- la décision fixant un délai de départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de Mme A ressortissante angolaise, née le 3 septembre 1980, entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2020, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2022. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 30 septembre 2022, dont Mme A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme A reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance du droit d'être entendue. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
3. Aux termes de l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.". Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union ".
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
5. Si Mme A, qui a vainement demandé l'obtention de la nationalité portugaise pour elle-même ainsi que pour son fils ainé l'enfant Mario, fait valoir, en produisant leurs passeports, que ses deux autres enfants ont la nationalité portugaise, elle n'établit pas qu'elle disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. Par suite, et en tout état de cause, Mme A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour.
6. Aux termes de l'article 21 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne : " tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". En l'espèce, Mme A ne peut invoquer ces stipulations dès lors qu'elle n'est pas citoyenne de l'Union européenne.
7. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui ont été transposées en droit interne par
la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
8. Compte tenu du caractère récent de l'entrée de Mme A en France, soit quinze mois à la date de l'arrêt contesté, et de ce qui a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne contrevient à l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est préservé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans la mesure où ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision fixant le pays de nationalité de Mme A comme pays de son renvoi mentionne sa nationalité angolaise et précise que celle-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. Mme A n'ayant la nationalité portugaise, elle n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en excluant les Etats membres de l'Union européenne comme pays de destination.
12. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur
J.E. BLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22NT03393_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel