CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NT03442_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 5 mai 1996 à Werwer (Soudan), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Le 22 juin 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 23 juin 2022, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite du 29 juin 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et par le greffier. 4. En deuxième lieu, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Caro, première conseillère, par une décision du 1er septembre 2022 affichée au greffe de ce tribunal, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 12 octobre 2022 aurait été rendu par un magistrat non régulièrement désigné. 5. En dernier lieu, il résulte des termes des points 7 à 13 du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes s'est prononcée sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il était invoqué. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission d'examiner un moyen, contrairement à ce que soutient le requérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 à 13 du jugement attaqué. 7. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les seules circonstances que l'Italie a accepté sa responsabilité de manière implicite, et qu'elle n'avait pas, au jour de l'arrêté contesté, répondu par écrit à la demande de confirmation de cet accord implicite qui lui a été adressée le 29 juin 2022 par le préfet, ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre élément, à établir que M. C ne bénéficierait pas en Italie des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Philippon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, L. B Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT0344
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22NT03442_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel