CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NT03489_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement no 2201371 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ses dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas recueilli, préalablement à sa décision, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 novembre 2002, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juillet 2018. Le 31 juillet 2018, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence. M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () " et aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l'application des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil. 5. Si M. A a fait l'objet, le 31 juillet 2018, d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val d'Oise dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, dans le but d'évaluer sa minorité et sa situation d'isolement, une telle circonstance ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il aurait été confié à cette date par l'autorité judiciaire à ces services. Il ressort du rapport social le concernant qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 4 janvier 2019, alors qu'il était âgé de 16 ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de cet article ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi de 2019 à 2021 une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " électricité " avant de se réorienter en CAP " logistiques ", au cours de laquelle il a obtenu des résultats faibles, en raison notamment de très grandes difficultés en français et de nombreuses absences. Il n'a pas manifesté de volonté particulière quant à son avenir professionnel. La structure d'accueil a relevé, à cet égard, son manque d'investissement pour son avenir. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, et en particulier, des éléments défavorables sur son intégration dans la société française et de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation poursuivie, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A ne séjournait en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, il n'avait pas noué en France, pays dont il ne maîtrise pas la langue, de lien personnel d'une particulière intensité, alors que ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine, où il a vécu lui-même la plus grande partie de sa vie. Il n'était pas inséré socialement ou professionnellement en France et n'avait aucune perspective d'intégration dans ce pays, n'ayant manifesté, auprès des structures sociales qui l'ont pris en charge, aucun projet quant à son avenir. Dans ces conditions, la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour en litige n'est pas établie, eu égard à ce qui précède. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ou serait entachée d'erreur de de droit au regard de l'obligation d'admettre de plein droit l'intéressé au séjour ne peuvent qu'être écartés. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 12. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, X. Catroux Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22NT03489
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DCA_22NT03489_20230721
Données disponibles
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- Résumé officiel