CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NT03499_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2211802 du 28 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, puis les 4 janvier et 1er mars 2023, Mme A, représentée par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen actualisé de sa situation alors qu'elle est une personne vulnérable ; il n'a pas été tenu compte des justificatifs médicaux et de sa grossesse, éléments d'information portés à la connaissance de l'administration ; les informations recueillies lors de l'entretien individuel qui s'est tenu plus de deux mois avant l'édiction de l'arrêté contesté n'ont pas été actualisées ; - l'arrêté de transfert qui n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et le risque encouru en cas d'éloignement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013. - l'arrêté de transfert méconnait l'article 16 du règlement Dublin III; le principe de l'unité familiale a été méconnu ; elle est, en effet, en couple avec M. C, qui est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, bénéficiaire d'une protection subsidiaire accordée par la France en cours de validité ; il est le père de l'enfant à naître et a d'ailleurs fait une reconnaissance prénatale enregistrée à la mairie de Nantes le 26 septembre 2022 ; elle est dépendante de son compagnon avec lequel elle réside et qui l'accompagne dans ses rendez-vous médicaux, l'assiste dans ses démarches administratives et s'occupe des tâches du quotidien ; - l'arrêté de transfert méconnait l'articles 17 § 2 du règlement Dublin III ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'exécution de la décision de transfert aurait pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, sans assurance de rétablissement de la vie familiale après le transfert ; - l'arrêté de transfert qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant méconnait les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire présenté le 5 mai 2023, en réponse au moyen d'ordre public tiré de l'application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qui lui a été communiqué, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur la requête de Mme A. Il fait valoir qu'aucune des pièces en sa possession ne permet d'inférer que le délai de six mois imparti pour statuer sur une demande de transfert d'un étranger aurait été prolongé ni n'a auparavant reçu un commencement d'exécution. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 février 1995 à Boké (Guinée), est entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 13 juin 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 8 avril 2022 lors de son entrée dans ce pays sous le n° IT 2 AG064ZW. Consécutivement à leur saisine le 22 juin 2022, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée le 4 août 2022 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation du seul arrêté du 26 août 2022 portant transfert aux autorités italiennes. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2022 de la magistrate désignée qui a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme A vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 28 septembre 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des informations données par le préfet de Maine-et-Loire dans son mémoire du 5 mai 2023 que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile de Mme A sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que le préfet a également pris un arrêté d'assignation à résidence. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme A, le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de Mme A aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03499_20230620
TA9324 janvier 2024
DTA_2211802_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DCA_22NT03499_20230620
Données disponibles
- Texte intégral