CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NT03502_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2211379 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de fait, ce qui démontre qu'il n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - il ne démontre pas qu'il a bien transmis aux autorités espagnoles l'information sur son état de grossesse et qu'elle sera prise en charge en Espagne, avec son enfant ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne retenant pas sa situation de vulnérabilité et en ignorant l'intérêt supérieur de son enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra léonaise née le 16 février 1995, est entrée sur le territoire français, le 22 mai 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire se soit fondé sur la prise en charge médicale de Mme B au centre hospitalier universitaire de Nantes et non au centre hospitalier universitaire du Mans, n'a, en tout état de cause, pas été susceptible d'avoir d'effet sur le sens et la légalité de la décision contestée. A supposer même que le préfet ait commis une erreur factuelle à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge Mme B le 16 juin 2022 et que le préfet de Maine-et-Loire les a informées, le 5 août 2022 via le système d'information DubliNET, afin qu'elles en tiennent compte pour l'organisation de son transfert, de ce qu'elle était enceinte depuis le 30 mars 2022 et que sa grossesse faisait l'objet d'un suivi médical en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne démontre pas qu'il a bien transmis aux autorités espagnoles l'information sur son état de grossesse et qu'elle sera prise en charge en Espagne avec son enfant. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Mme B soutient que sa grossesse, le fait qu'elle ait perdu un enfant lors de son transport en mer pour rejoindre l'Espagne et les violences graves, notamment sexuelles, qu'elle a subies font obstacle à son transfert en Espagne. Si elle établit qu'elle était enceinte d'un peu plus de quatre mois à la date de l'arrêté litigieux, cette seule circonstance, en l'absence d'élément permettant de considérer qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne d'un suivi médical adapté à son état ou que celui-ci lui interdisait tout déplacement à raison des risques encourus pour sa santé et celle de l'enfant à naître, quand bien même elle doit faire l'objet d'un suivi médical de sa grossesse, ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait, à la date de la décision, en situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les autorités espagnoles ne seraient pas en capacité d'examiner la demande d'asile en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'intéressée ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical dans ce pays. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement se prévaloir des persécutions et violences qu'elle a subies au cours de son parcours migratoire, alors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de la reconduire dans son pays d'origine. Si elle fait valoir que son enfant âgé de trois ans est décédé lors d'une traversée en mer juste avant de rejoindre l'Espagne et établit que l'établissement de santé mentale de la Sarthe l'a prise en charge, à compter du 24 août 2022, avec un traitement médicamenteux, pour des troubles anxieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance la met dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle ne pourrait pas être transférée en Espagne, pays où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas faire également l'objet d'un suivi psychologique ou psychiatrique le cas échéant. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un fils le 21 décembre 2022, postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons la décision de transfert n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A B, à Me Perrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, S. C Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NT03502_20230310
TA9517 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
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