CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DCA_22NT03587_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F G D et Mme A H E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) refusant de délivrer à M. F G D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2201434 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. F G D et Mme A H E, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D ne représente pas une menace à l'ordre public au regard des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. D et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H E, ressortissante égyptienne née le 20 mars 1986, réside en France sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de mère de la jeune C B, ressortissante égyptienne née le 1er juin 2009, laquelle s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2020. M. F G D, ressortissant égyptien né le 28 novembre 1979, père de cette enfant, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite). Par une décision du 26 août 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 16 juin 2021 refusant de lui délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 19 septembre 2022, dont M. D et Mme E relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile (). ". 3. Pour s'opposer à la demande de visa présentée par M. F G D la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, par référence aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte-tenu des déclarations de son épouse, sur son comportement à l'égard de la fille du couple et le fait que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C B s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée au motif d'un risque d'excision. Il résulte des déclarations non ambiguës de Mme A E faites lors d'un entretien le 24 juin 2020 avec un officier de protection de l'OFPRA, à l'occasion de l'instruction de la demande d'asile de sa fille, que le père de l'enfant est personnellement favorable à l'excision, tout comme le frère et la mère de ce dernier qui sont susceptibles de l'influencer en ce sens. Il en résulte que, nonobstant la déclaration écrite de M. F G D du 20 janvier 2022 où il affirme être opposé à l'excision et ne pas avoir l'intention de la faire pratiquer sur sa fille, celui-ci doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public en raison des risques d'excision qu'il fait peser sur sa fille en France, où cette pratique est interdite et punie par la loi, et en lien avec les risques d'atteintes graves qui ont justifié l'octroi de la qualité de réfugié à sa fille. La circonstance que par le passé M. D a vécu avec sa fille, et qu'il lui a rendu visite en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises après la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, sans décider de son excision, ne sont pas de nature à garantir la sécurité de son enfant. Par suite, c'est au terme d'une exacte application des dispositions citées au point 2 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D et Mme E. 5. En second lieu, eu égard au motif fondant la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F G D, à Mme A H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03587
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NT03587_20240312
TA8311 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DCA_22NT03587_20240312
Données disponibles
- Texte intégral